Ce document recense les voies de droit envisageable contre le dispositif d’aide à mourir adopté par l’Assemblée nationale, avant et après sa promulgation : contrôle de constitutionnalité, question prioritaire de constitutionnalité, contentieux des décrets et recommandations techniques, recours administratif individuel, protection civile des personnes vulnérables, voies pénale, ordinale et indemnitaire, et démarches amiables préventives.
Chaque axe est présenté avec ses fondements textuels, la jurisprudence pertinente et des formules directement utilisables.
Dix axes sont traités :
(1) le contrôle constitutionnel avant promulgation,
(2) la question prioritaire de constitutionnalité après promulgation,
(3) le contentieux des décrets d’application et des recommandations techniques,
(4) le recours administratif contre une décision individuelle,
(5) la protection civile de la personne devant le juge des contentieux de la protection,
(6) la voie pénale,
(7) la voie ordinale et disciplinaire,
(8) la responsabilité et l’indemnisation après le décès,
(9) les voies amiables et institutionnelles préventives — incluant le mandat de protection future, les directives anticipées et le cas des établissements privés et confessionnels —,
(10) les précédents de la Cour européenne des droits de l’homme et de droit comparé.
Partie 1 — Avant promulgation : le contrôle constitutionnel de la loi
Le cheminement législatif du texte litigieux
- Dépôt : référence au n° 1100 (11 mars 2025)
- 1ère lecture Assemblée nationale : texte n° 122 (27 mai 2025)
- 1ère lecture Sénat : rejet total, texte n° 43 (28 janvier 2026)
- 2ème lecture Assemblée nationale : rapport et texte de commission n° 2453, texte de séance n° 243 (25 février 2026)
- 2ème lecture Sénat : rejet total, texte n° 109 (12 mai 2026)
- Commission mixte paritaire : échec (2 juin 2026)
- Nouvelle lecture Assemblée nationale : adoption, T.A. n° 323 (30 juin 2026), transmis au Sénat sous le n° 814
- Vote définitif annoncé/prévu le 15 juillet 2026, après nouvelle lecture au Sénat début juillet — l’Assemblée nationale disposant du dernier mot. À la date de rédaction (1er juillet 2026), ce vote n’a pas encore eu lieu : le texte T.A. n° 323 n’est donc pas le texte définitif, mais le texte le plus abouti à ce stade de la navette.
Action envisageable : la saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2, de la Constitution) qui ne peut toutefois ne peut intervenir qu’entre l’adoption définitive — attendue le 15 juillet 2026 — et la promulgation.
Angle stratégique préalable :
Le référendum d’initiative partagée (RIP) du 17 juin 2026 (décision n° 2026-7 RIP, rendue sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 11 et du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, sur saisine du 18 mai 2026 par 201 députés et sénateurs) ne préjuge rien du fond. Le Conseil constitutionnel l’a écarté pour deux motifs cumulatifs et précis :
- exclusion des questions éthiques du champ de l’article 11 : le Conseil a relevé, à la lecture des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 ayant élargi le domaine du référendum, que le constituant a entendu exclure les « questions de société » de ce champ ; il en déduit que les questions d’ordre éthique relatives à la fin de vie n’y entrent pas ;
- absence de réforme : se plaçant dans la continuité de ses décisions antérieures (n° 2022-3, 2023-4 et 2023-5 RIP), le Conseil rappelle que, pour être regardée comme une réforme au sens de l’article 11, une proposition de loi référendaire doit emporter un changement de l’état du droit existant ; or l’exclusion de la provocation active de la mort des soins qu’un patient peut recevoir, à laquelle procédait la proposition, ne constituait pas un tel changement, faute de disposition légale antérieure autorisant l’aide active à mourir.
Le Conseil en conclut que la proposition ne porte ni sur la politique sociale de la nation ni sur les autres objets entrant dans le périmètre de l’article 11, et qu’elle ne présente pas le caractère d’une réforme. Il ne s’est donc prononcé ni sur l’article 61, ni sur la conformité au fond du dispositif d’aide à mourir.
Le contrôle a priori ne portera pas sur la Convention européenne des droits de l’homme — les précédents de la Cour européenne des droits de l’homme (Pretty, Lambert, Mortier) demeurent des références doctrinales, non des normes de contrôle direct dans le cadre de l’article 61 — mais sur le bloc de constitutionnalité :
- article 34 de la Constitution (garanties fondamentales des libertés publiques, état et capacité des personnes, détermination des crimes et délits) ;
- articles 4, 5, 6, 8, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- Préambule de la Constitution de 1946 ;
- principe de sauvegarde de la dignité humaine (décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994).
Les six moyens de droit
1. Imprécision des critères d’accès — le moyen le plus opérant
Les notions ouvrant le droit (« affection grave et incurable », « phase avancée », « processus irréversible », « qualité de vie », souffrance « réfractaire » ou « insupportable selon la personne ») sont des standards cliniques usuels en médecine courante. Ici, elles deviennent les conditions d’accès à un acte létal irréversible — le niveau d’exigence de précision doit donc être une considération supérieure.
Fondement : objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789).
Précédent directement transposable (comparaison avec le Portugal) : Tribunal constitutionnel portugais, Acórdão n° 123/2021 — censure d’une loi de mort médicalement assistée pour indétermination des notions de « souffrance intolérable » et de « lésion définitive d’extrême gravité », jugées incapables de « délimiter avec la rigueur indispensable » un régime dérogatoire au droit à la vie. Confirmé et durci par une seconde censure en mars 2025 (absence d’examen par un médecin spécialiste, encadrement de l’objection de conscience). Non contraignant en France, mais précédent européen direct sur une loi ayant une structure très similaire.
2. Garanties insuffisantes du consentement libre et éclairé
- le collège pluriprofessionnel est consultatif ; la décision reste unilatérale au médecin ;
- l’examen par le médecin spécialiste n’est pas systématique (« sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ») ;
- l’intervention d’un psychologue ou psychiatre reste facultative, et conditionnée à ce qu’il intervienne déjà dans le traitement.
Le texte proclame une exigence (volonté libre et éclairée) sans organiser les garanties structurelles permettant de la vérifier en situation de vulnérabilité et de souffrance.
2. Éviction des tiers du recours utile avant l’acte
Recours réservé au seul demandeur devant le juge administratif. Pour un majeur protégé : deux jours devant la juridiction administrative — délai objectivement bref au regard d’un acte irréversible.
Fondement : article 16 de la Déclaration de 1789 (garantie des droits).
Il ne s’agit pas de donner aux proches un pouvoir de décision, mais de leur donner un accès utile au juge pour signaler une pression, une emprise ou une altération du discernement avant l’administration de la substance.
3. Contrôle a posteriori structurellement inadapté à un acte irréversible
La commission de contrôle (article L. 1111-12-13 du code de la santé publique) n’intervient qu’après le décès. À articuler avec l’arrêt Mortier c. Belgique (CEDH, 4 octobre 2022) ; devant le Conseil constitutionnel, rattacher à l’article 16 de la Déclaration de 1789 et à la dignité.
4. Clause de conscience encadrée par une obligation de facilitation
Le Conseil d’État (avis du 4 avril 2024) a déjà validé le principe — moyen secondaire. À formuler précisément sur l’obligation faite à l’objecteur de communiquer le nom de professionnels disposés à intervenir — une forme de participation indirecte à l’acte refusé. Le précédent portugais de 2025 (censure de l’obligation de motiver le refus) illustre la sensibilité constitutionnelle du sujet.
5. Délit d’entrave — moyen actuellement sans objet
L’article 17 de la proposition de loi, qui créait un délit d’entrave à l’aide à mourir, a été supprimé dans le texte adopté par l’Assemblée nationale le 30 juin 2026 (T.A. n° 323), sauf réintroduction ultérieure dans la navette ou le texte final. Ce moyen est donc sans objet en l’état. S’il devait être réintroduit, le précédent utile serait la décision n° 2017-747 DC (délit d’entrave numérique à l’IVG), qui a admis un dispositif comparable sous deux réserves d’interprétation strictes : répression limitée aux actes visant une ou plusieurs personnes déterminées, et distinction stricte entre information et opinion. Le parallèle jouerait en faveur d’une censure plus probable pour l’aide à mourir : l’IVG bénéficie d’une assise à l’article 34 de la Constitution depuis 2024, alors qu’aucun texte constitutionnel ne consacre un droit à l’aide à mourir.
Hiérarchie des moyens pour une saisine :
- Imprécision des critères d’accès
- Garanties insuffisantes du consentement
- Éviction des tiers du recours utile
- Contrôle a posteriori inadapté
- Clause de conscience
- Délit d’entrave, seulement en cas de réintroduction dans le texte de la proposition
Partie 2 — AprÈs promulgation : la question prioritaire de constitutionnalitÉ
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ne suppose pas l’épuisement des voies de recours. Elle suppose une instance en cours.
Conditions de transmission (article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067) : la disposition contestée est applicable au litige ; elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Formalité : dépôt d’un mémoire distinct et motivé, visant une disposition législative précise.
1. Les instances supports possibles
- recours contre une décision de refus d’aide à mourir, ou de fin de procédure ;
- recours du majeur protégé ou de son protecteur contre une décision d’autorisation ;
- référé-suspension ou référé-liberté (articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative), si le texte est déjà applicable ;
- action en responsabilité engagée après le décès ;
- poursuites pénales, si l’exception d’irresponsabilité pénale de l’article L. 1111-12-1, II, est invoquée ;
- contentieux pénal du délit d’entrave — sans objet à ce stade, l’article 17 étant supprimé du texte adopté.
2. QPC n° 1 — Imprécision des critères d’accès
Disposition visée : article L. 1111-12-2 du code de la santé publique.
Notions contestées : « phase avancée » ; « processus irréversible » ; aggravation affectant la « qualité de vie » ; souffrance « réfractaire » ; souffrance « insupportable selon la personne » ; exclusion de la « souffrance psychologique seule » ; volonté « libre et éclairée ».
Moyen : la loi autorise un acte létal, mais les critères d’accès demeurent trop ouverts pour garantir une application prévisible, contrôlable et non arbitraire. Exemple de grief :
Les dispositions contestées portent atteinte à la garantie des droits, à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et à la protection des personnes vulnérables, en permettant l’accès à une substance létale sur la base de critères insuffisamment déterminés.
Point de méthode : en QPC, l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ne peut être invoqué isolément ; il doit venir en soutien d’un moyen rattaché à un droit ou une liberté garantis — ici la dignité, la garantie des droits, la liberté personnelle, la protection de la santé.
3. QPC n° 2 — Garanties insuffisantes du consentement
Disposition visée : article L. 1111-12-4 du code de la santé publique.
- le discernement « gravement altéré » exclut la volonté libre et éclairée, mais aucun examen psychiatrique n’est obligatoire ;
- l’examen par le médecin spécialiste n’est pas systématique ;
- l’intervention d’un psychologue reste facultative ;
- les proches ne sont consultés qu’à la demande de la personne ;
- la décision finale est prise par le médecin seul, à l’issue de la procédure collégiale. Exemple de grief :
En réservant l’examen psychologique ou psychiatrique à une simple faculté, alors même que la demande porte sur l’administration d’une substance létale, le législateur n’a pas entouré l’expression du consentement de garanties suffisantes.
4. QPC n° 3 — Recours verrouillé avant l’acte
Disposition visée : article L. 1111-12-10 du code de la santé publique.
Le texte réserve la contestation de la décision médicale à la personne ayant formé la demande ; le protecteur d’un majeur protégé dispose d’un recours dans un délai de deux jours devant la juridiction administrative.
Moyen : les proches sont pratiquement exclus du recours utile, alors qu’ils sont souvent les mieux placés pour signaler une pression, une dépression, une emprise, une altération du discernement, ou une absence d’accès réel aux soins palliatifs.
Fondement : article 16 de la Déclaration de 1789 — droit à un recours juridictionnel effectif. En matière de conditions indignes de détention, le Conseil constitutionnel a censuré l’absence de recours permettant de faire cesser une atteinte à la dignité ; le parallèle est pertinent, l’acte étant ici irréversible.
Un contrôle juridictionnel qui ne peut être utilement déclenché par les tiers susceptibles de signaler l’altération du consentement ne garantit pas effectivement les droits de la personne vulnérable.
5. QPC n° 4 — Contrôle collégial insuffisant
Disposition visée : article L. 1111-12-4 du code de la santé publique. Le collège pluriprofessionnel ne décide pas ; son avis n’est pas expressément conforme ; aucun vote n’est organisé ; le médecin reste le décideur final ; le proche n’intervient que si la personne le demande.
La procédure collégiale ne constitue pas une autorisation indépendante : elle laisse au médecin seul la décision finale d’autoriser l’accès à une substance létale.
6. QPC n° 5 — Accès aux soins palliatifs insuffisamment garanti
Dispositions visées : articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-2 du code de la santé publique.
Le médecin informe la personne de la possibilité de bénéficier de soins palliatifs, et « s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ». Le droit positif connaît déjà la sédation profonde et continue jusqu’au décès lorsque les conditions légales sont réunies.
Le texte permet l’accès à une substance létale sans subordonner clairement cette procédure à la vérification d’un accès effectif aux soins palliatifs et aux traitements sédatifs déjà prévus par le droit positif.
7. QPC n° 6 — Clause de conscience et participation indirecte
Disposition visée : article L. 1111-12-12 du code de la santé publique. Le professionnel objecteur doit informer sans délai de son refus et communiquer le nom de professionnels disposés à participer.
La loi ne se borne pas à organiser le retrait du professionnel objecteur ; elle lui impose de contribuer à la continuité concrète de la procédure qu’il refuse.
Fondement : article 10 de la Déclaration de 1789 — liberté de conscience.
8. QPC n° 7 — Commission de contrôle seulement a posteriori
Disposition visée : article L. 1111-12-13 du code de la santé publique. La commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure un contrôle a posteriori.
Le contrôle a posteriori ne peut constituer une garantie suffisante pour un acte irréversible, dès lors qu’il intervient après l’administration de la substance létale.
9. QPC conditionnelle — Délit d’entrave
Article 17 supprimé dans le texte adopté par l’Assemblée nationale le 30 juin 2026, sauf réintroduction ultérieure dans la navette ou le texte final. Ce moyen est en attente. S’il est réintroduit, viser la liberté d’expression, la liberté d’opinion, le principe de légalité des délits et des peines, et la nécessité et proportionnalité des peines, en s’appuyant sur la décision n° 2017-747 DC.
Hiérarchie pratique des QPC
- Recours verrouillé, proches exclus, délai de deux jours
- Absence d’évaluation psychiatrique obligatoire
- Critères d’accès trop indéterminés
- Décision finale du médecin malgré un collège non contraignant
- Contrôle seulement a posteriori
- Clause de conscience réduite par l’obligation d’orientation
- Délit d’entrave, seulement en cas de réintroduction
QPC la plus opérationnelle
Dirigée contre l’article L. 1111-12-10 du code de la santé publique — question simple, concrète, juridiquement lisible :
Les dispositions de l’article L. 1111-12-10 du code de la santé publique, en ce qu’elles réservent presque exclusivement à la personne ayant demandé l’aide à mourir la contestation de la décision médicale autorisant l’accès à une substance létale, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, garantis notamment par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 ?
Partie 3 — Attaquer les décrets, recommandations HAS, actes ANSM et normes techniques
Les textes d’application ne sont pas encore dans notre juridique. Le raisonnement porte donc sur les actes à venir, tels que prévus par le texte transmis au Sénat le 30 juin 2026 (n° 814).
1. Les actes à viser
Acte n° 1 — Décret général d’application
Fondement : article L. 1111-12-11 du code de la santé publique. Devra préciser les modalités d’information de la personne, la forme et le contenu de la demande et de la confirmation, la procédure de vérification des conditions d’accès, et l’accès du médecin au registre civil des mesures de protection (article 427-1 du code civil).
Recours : recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Délai : deux mois à compter de la publication. Représentation : avocat au Conseil non obligatoire pour un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.
Acte n° 2 — Décret sur la commission de contrôle et d’évaluation
Fondement : article L. 1111-12-13 du code de la santé publique. La commission assure le contrôle a posteriori de chaque procédure, le suivi annuel, le registre des professionnels volontaires, la saisine des ordres et le signalement au procureur. Le décret devra fixer sa composition, ses règles de fonctionnement, les garanties d’indépendance et d’impartialité, et les modalités d’examen de chaque dossier.
Moyens à viser : composition insuffisamment indépendante ; conflits d’intérêts mal prévenus ; contrôle purement formel ; absence de délai d’examen ; absence de contrôle systématique de chaque dossier ; absence de procédure de déport ; absence de transmission automatique au parquet en cas d’anomalie grave ; accès excessif au dossier médical.
Point fort : le Conseil d’État a lui-même souligné, dans son avis du 4 avril 2024, que l’indépendance et l’impartialité de cette commission devaient être garanties, en se référant à l’exigence de contrôle rigoureux posée par l’arrêt Mortier c. Belgique.
Acte n° 3 — Décret sur le système d’information et les données de santé
Fondement : articles L. 1111-12-9 et L. 1111-12-13 du code de la santé publique. Le Conseil d’État a expressément indiqué que la CNIL devra être consultée sur le décret en Conseil d’État définissant les caractéristiques principales du traitement.
Moyens à viser : absence ou insuffisance de consultation de la CNIL ; finalités trop larges ; catégories de données trop larges ; accès trop large aux données médicales ; durée de conservation excessive ; absence de journalisation des accès ; sécurité insuffisante ; usage secondaire à des fins de recherche insuffisamment encadré ; atteinte disproportionnée au secret médical.
Point sensible : le texte permet aux médecins membres de la commission d’accéder au dossier médical et au dossier médical partagé, nonobstant le secret médical (article L. 1110-4 du code de la santé publique écarté).
Acte n° 4 — Recommandations de la Haute Autorité de santé sur les substances létales
Fondement : article L. 161-37, 23°, du code de la sécurité sociale. La Haute Autorité de santé devra définir les substances létales utilisables, élaborer des recommandations de bonnes pratiques, et préciser leurs conditions d’utilisation.
Voie de recours : recours pour excès de pouvoir contre un acte de droit souple, si les recommandations produisent des effets notables ou influencent significativement le comportement des professionnels. Jurisprudence : CE, ass., 21 mars 2016, Fairvesta, n° 368082 ; CE, ass., 21 mars 2016, Numericable, n° 390023 ; CE, sect., 12 juin 2020, GISTI, n° 418142 — un document de portée générale est attaquable s’il a des effets notables ou présente le caractère de lignes directrices.
Défaillance de la substance létale / échec de l’administration
Les recommandations de la HAS devront impérativement encadrer les hypothèses suivantes : absence d’effet létal dans le délai attendu ; effet seulement partiel ; réveil ou reprise de conscience ; souffrance persistante ; agitation, suffocation, vomissement, fausse route ; perte de conscience avant auto-administration complète ; impossibilité de terminer l’administration ; nécessité ou non d’une seconde administration ; personne qui renonce après un premier geste incomplet ; rôle exact du médecin ou de l’infirmier en cas d’échec.
Fondements : le futur article L. 1111-12-7 du code de la santé publique se borne à prévoir qu’une fois la substance administrée, le professionnel n’a plus l’obligation d’être aux côtés de la personne, mais doit rester dans la même pièce pour pouvoir intervenir « en cas de difficulté », conformément aux recommandations HAS — sans définir lui-même ce qu’il faut faire si la substance ne produit pas l’effet attendu. Il prévoit aussi le retour de la préparation non utilisée ou partiellement utilisée à la pharmacie, et un compte rendu de la mise en œuvre. Le futur article L. 161-37, 23°, du code de la sécurité sociale confie précisément à la HAS le soin de définir les substances létales et d’élaborer les recommandations de bonnes pratiques, en tenant compte de ces comptes rendus. Le futur article L. 1111-12-9 impose la traçabilité de chaque acte
Moyens à viser : protocole insuffisant contre douleur, suffocation, réveil, agonie prolongée ; absence de distinction entre voies d’administration ; absence de protocole d’échec ; absence de formation obligatoire ; absence d’information écrite sur les risques ; absence de conduite à tenir en cas de renonciation au dernier moment ; absence de traçabilité des incidents ; absence de compte rendu médical complet.
Acte n° 5 — Arrêté désignant les pharmacies à usage intérieur habilitées
Fondement : article L. 5121-1 du code de la santé publique modifié. Recours : recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Moyens : critères de désignation inexistants ou insuffisants ; absence de contrôle de compétence ; absence de contrôle de stockage ; absence de sécurisation du transport ; absence de procédure de retour ou de destruction ; absence de traçabilité de la chaîne pharmaceutique ; absence de garanties contre détournement ou erreur de délivrance.
Acte n° 6 — Actes de l’Agence nationale de sécurité du médicament
Fondement : article L. 5311-1 du code de la santé publique modifié. Voie : recours pour excès de pouvoir si décision ou recommandation générale ; recours possible selon GISTI/Fairvesta si document technique non contraignant à effets notables. Moyens : insuffisance d’évaluation du produit ; absence de données sur stabilité ou dosage ; absence d’analyse des incidents ; absence d’anticipation des interactions médicamenteuses ; absence de protocole en cas d’échec ou de souffrance persistante.
2. Angle central : auto-administration / administration par un tiers
Fondements juridiques de la distinction
Le texte pose l’auto-administration comme principe (article L. 1111-12-1, I, du code de la santé publique : la personne « se l’administre ») et l’administration par un médecin ou un infirmier comme exception, subordonnée à l’impossibilité physique.
Cette distinction n’est pas anodine : elle correspond à deux qualifications pénales de départ radicalement différentes, toutes deux neutralisées par le même mécanisme d’exonération.
- Article 122-4 du code pénal (fait justificatif général) : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » C’est ce texte, expressément visé par le futur article L. 1111-12-1, II, du code de la santé publique, qui couvre les deux hypothèses.
Attention : En cas « d’échec » de l’administration et que le professionnel procède à une seconde administration non prévue, ou que le patient s’administre lui-même le produit après une auto administration incomplète sans cadre clair, le fait justificatif de l’article 122-4 du code pénal devient fragile.
- Pour l’auto-administration : en l’absence de la loi nouvelle, fournir à une personne les moyens de mettre fin à ses jours expose, selon les circonstances, à la qualification de provocation au suicide (articles 223-13 à 223-15-1 du code pénal) — infraction qui suppose un élément de provocation.
- Pour l’administration par un tiers : en l’absence de la loi nouvelle, le geste du médecin ou de l’infirmier relève du droit commun de l’homicide volontaire (article 221-1 et suivants du code pénal), le consentement de la victime étant sans effet exonératoire en droit commun.
Point doctrinal : la doctrine analyse la distinction auto-administration / administration par un tiers comme une différence de degré, non de nature — l’intention de provoquer la mort étant présente dans les deux cas, mais l’intervention active d’un tiers sur le corps d’autrui constituant un degré supplémentaire d’implication causale.
Conséquence pour les textes d’application
Un décret ou une recommandation de la Haute Autorité de santé qui traiterait indistinctement les deux hypothèses serait contestable, précisément parce que la loi elle-même neutralise deux infractions de gravité différente (provocation au suicide contre homicide volontaire) et devrait donc, par cohérence, exiger des garanties procédurales différenciées.
Pour l’auto-administration, à encadrer spécifiquement : confirmation finale du consentement ; présence médicale ; renonciation ; échec de prise ; vomissement ; perte de conscience avant prise complète ; récupération de la substance ; absence de pression.
Pour l’administration par un tiers, à encadrer plus strictement : critère précis de l’impossibilité physique ; trace écrite du basculement vers l’administration par un tiers ; consentement final immédiatement avant le geste ; protocole distinct ; formation spécifique ; compte rendu précis ; traçabilité du geste létal.
Un protocole unique serait juridiquement fragile : l’auto-administration relève, en dehors du cadre légal, du champ de la provocation au suicide (article 223-13 du code pénal), tandis que l’administration par médecin ou infirmier relève, en dehors de ce même cadre, de l’homicide volontaire (article 221-1 du code pénal). Les garanties techniques ne peuvent donc pas être identiques.
2. Référé-suspension
Fondement : article L. 521-1 du code de justice administrative.
Conditions : urgence ; moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
Suspendre l’exécution du décret, de l’arrêté ou de la recommandation en tant qu’il organise les modalités d’administration de la substance létale sans garanties suffisantes.
3. Référé-liberté
Fondement : article L. 521-2 du code de justice administrative.
Conditions : urgence extrême ; atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; acte ou carence d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’un service public.
5. Conclusions types
Pour un décret : annuler le décret en tant qu’il ne prévoit pas de garanties suffisantes relatives à l’information de la personne, à l’évaluation du discernement, à la vérification de l’absence de pression, à la confirmation finale du consentement, à la distinction entre auto-administration et administration par un tiers, et à la traçabilité de la procédure.
Pour les recommandations de la Haute Autorité de santé : annuler les recommandations en tant qu’elles définissent des substances létales et leurs conditions d’utilisation sans prévoir de protocole complet relatif aux risques d’échec, de souffrance persistante, de perte de conscience prématurée, de renonciation finale, de retour des substances et de compte rendu d’incident.
Pour le décret sur la commission : annuler le décret en tant qu’il ne garantit pas l’indépendance, l’impartialité, le déport des membres, l’examen effectif de chaque dossier, la transmission au parquet et aux ordres compétents, ainsi qu’un contrôle rigoureux d’un acte irréversible.
6. Les moyens les plus sérieux
- absence de consultation de la CNIL, ou consultation insuffisante ;
- données de santé trop largement accessibles ;
- commission insuffisamment indépendante ;
- contrôle a posteriori trop formel ;
- protocole de la Haute Autorité de santé insuffisant sur les substances létales ;
- absence de distinction auto-administration / administration par un tiers ;
- absence de protocole d’échec ou de renonciation finale ;
- arrêté de désignation des pharmacies sans critères sérieux.
Partie 4 — Contester une dÉcision individuelle devant le juge administratif
1. Décisions attaquables
Le futur article L. 1111-12-10 du code de la santé publique vise deux décisions : la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir, et la décision du médecin de mettre fin à la procédure dans le cas prévu à l’article L. 1111-12-8, 2°.
Ces décisions sont contestées devant la juridiction administrative, selon le droit commun, y compris par référé-liberté. La saisine du juge administratif en référé-suspension ou en référé-liberté suspend la procédure lorsque le recours est formé par le protecteur d’un majeur protégé.
2. Qui peut agir ?
Principe : seul le demandeur peut contester la décision du médecin. Le patient peut contester un refus, une décision mettant fin à la procédure, ou en théorie les modalités ou le calendrier si une décision administrative individualisée lui fait grief.
Exception — personne protégée : si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure peut contester la décision favorable dans un délai de deux jours, devant la juridiction administrative.
Proche non protecteur (a fortiori, la famille) — le point faible : le texte lui ferme normalement la voie du recours direct. Il peut tenter un référé-liberté autonome, mais l’issue reste contentieuse et incertaine.
3. Le juge compétent
Compétence territoriale : en principe, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision attaquée (article R. 312-1 du code de justice administrative). En pratique, pour une décision prise par un médecin hospitalier public, c’est le tribunal administratif du ressort du centre hospitalier.
4. Recours au fond
Recours principal : recours pour excès de pouvoir contre la décision du médecin. Conclusions : annulation de la décision ; injonction de réexaminer ; communication du dossier ; mesures d’expertise ou de production de pièces.
Moyens possibles : conditions du futur article L. 1111-12-2 non remplies ; absence de volonté libre et éclairée ; discernement gravement altéré ; souffrance principalement psychologique non évaluée ; défaut d’information sur les soins palliatifs ; défaut d’accès effectif aux soins palliatifs ; procédure collégiale irrégulière ; médecin spécialiste non consulté ou n’ayant pas examiné la personne sans justification ; psychologue ou psychiatre non sollicité malgré des indices de souffrance psychique ; proche ou personne de confiance non consulté malgré la demande de la personne ; pressions de l’entourage ou institutionnelles ; motivation insuffisante ; délai ou confirmation irréguliers ; non-respect de la confirmation finale.
5. Référé-suspension
Fondement : article L. 521-1 du code de justice administrative. Conditions : recours au fond déposé ; urgence ; moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Voie normale si l’administration de la substance est proche mais pas immédiate.
Suspendre l’exécution de la décision autorisant l’accès à l’aide à mourir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
6. Référé-liberté
Fondement : article L. 521-2 du code de justice administrative. Conditions : urgence extrême ; atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; intervention d’une personne publique ou d’un organisme privé chargé d’un service public ; décision rendue dans les 48 heures.
Libertés fondamentales à invoquer : droit au respect de la vie ; sauvegarde de la dignité ; liberté personnelle ; droit du patient à un consentement libre et éclairé ; droit de ne pas subir une décision médicale hors cadre légal.
Point de vigilance : La Cour européenne des droits de l’homme rappelle, dans l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni (29 avril 2002, requête n° 2346/02), que l’article 2 de la Convention protège le droit à la vie et ne consacre pas un droit contraire à mourir. Le référé-liberté doit donc être orienté vers l’empêchement d’un acte létal irrégulier, non vers l’exigence d’un décès.
POINT SUR LA DÉONTOLOGIE DE L’AVOCAT :
Le serment de l’avocat : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » (article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).
Le Règlement intérieur national (RIN) complète : honneur, loyauté, désintéressement, fraternité, délicatesse, modération, courtoisie, et envers les clients, compétence, dévouement, diligence et prudence (RIN, article 1.3).
La faute déontologique peut apparaître si l’avocat :
- présente comme acquis un « droit à mourir » conventionnel alors que Pretty dit l’inverse ;
- minimise volontairement un doute sérieux sur le consentement ;
- occulte des éléments de pression ou d’altération du discernement ;
Sur le principe d’humanité
Le principe d’humanité n’interdit pas de soutenir que la volonté du patient doit être respectée. Il interdit de plaider comme si la mort était la conséquence normale d’une simple décision administrative qui a été rendue sans garanties suffisantes.
Sur la prudence
L’article 1.3 du RIN (devoir de prudence) impose à l’avocat d’apprécier la nature et l’étendue de l’opération pour laquelle son concours est demandé.
S’il soupçonne qu’elle aurait pour objet la commission d’une infraction, il doit dissuader son client ; à défaut, il doit se retirer.
Sur la responsabilité de l’avocat
Disciplinaire : tout manquement à la probité, l’honneur ou la délicatesse expose aux sanctions de l’article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (avertissement, blâme, interdiction temporaire jusqu’à trois ans, radiation), sur le fondement des fautes définies à l’article 183.
Civile : faute, préjudice, lien de causalité (article 1240 du code civil) — surtout envisageable à l’initiative du propre client de l’avocat ; une action de proches adverses resterait difficile sauf faute détachable, manœuvre ou participation active à un acte illicite.
Pénale : exceptionnelle, suppose une participation consciente à une infraction (faux, complicité d’abus de faiblesse…) — la seule plaidoirie contestable ne suffit pas.
En résumé
L’avocat d’une administration, d’un établissement de santé ou d’un professionnel ne commet pas, par principe, une faute déontologique en défendant la légalité d’une décision d’aide à mourir.
En revanche, son serment lui interdit de transformer cette défense en revendication d’un droit à la mort, inexistant au regard de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sa mission doit rester bornée à la vérification de la légalité, du consentement libre et éclairé, de l’absence de pression, de la collégialité et de la traçabilité.
S’il sait ou soupçonne que la procédure couvre une pression, un faux, une altération du discernement ou un acte hors cadre, les principes de conscience, de probité, d’humanité, de prudence et d’indépendance lui imposent de dissuader son client puis, à défaut, de se retirer.
Un dernier mot de Robert Badinter
Lors de cette audition, Badinter défendait le droit à la vie contre toute idée de légalisation d’un droit à donner la mort :
« Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. »[1]
7. Un proche peut-il exercer un référé-liberté pour autrui ?
Réponse prudente : oui, à tenter selon certains cas, mais sans garantie de succès.
Précédent utile — affaire Lambert : dans CE, Assemblée, 24 juin 2014, n°s 375081, 375090, 375091, le Conseil d’État a reconnu qu’en matière de fin de vie, lorsque l’exécution d’une décision médicale porte de manière irréversible atteinte à la vie, le juge du référé-liberté dispose d’un office particulier — il peut prendre les mesures nécessaires pour faire obstacle à l’exécution si la décision ne relève pas des hypothèses prévues par la loi, et doit concilier le droit au respect de la vie et la volonté du patient. Dans la même affaire, par une ordonnance du 14 février 2014 (CE, Assemblée, n° 375081), le Conseil d’État avait ordonné, avant dire droit, une expertise médicale par un collège de trois médecins.
Différence majeure avec l’aide à mourir : Lambert concernait l’arrêt de traitements d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté. L’aide à mourir suppose, dans le texte, une demande exprimée par la personne. Le proche devra donc démontrer un vice grave : pression, emprise, dépression, discernement altéré, défaut d’information ou procédure irrégulière.
Le proche n’agit pas pour substituer sa volonté à celle du patient ; il agit pour que le juge vérifie, avant un acte irréversible, que la volonté invoquée est réellement libre, éclairée et juridiquement valable.
8. Référé « mesures utiles »
Fondement : article L. 521-3 du code de justice administrative — « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Utilité pratique : obtenir la communication du dossier administratif de la procédure ; faire produire la décision motivée du médecin ; obtenir la date prévue d’administration ; demander la conservation des données et comptes rendus ; demander la communication des éléments de la procédure collégiale.
Limite : ce référé ne peut pas servir à suspendre directement une décision — pour cela, il faut recourir à l’article L. 521-1 ou L. 521-2.
9. Mesures d’instruction et d’expertise
À demander surtout dans le cadre du référé-liberté ou du recours au fond : expertise psychiatrique ; expertise médicale sur la phase avancée ou terminale ; expertise sur le discernement ; production du dossier médical ; production du compte rendu du collège ; audition éventuelle de la personne de confiance ou des proches.
En particulier : l’échec ou l’effet incomplet de la substance est un poste central d’expertise : délai entre administration et décès, signes de conscience, souffrance, gestes complémentaires, produit utilisé, dose, voie d’administration, compte rendu d’incident.
10. Moyens forts à concentrer :
- Consentement incertain : volonté non libre ou non éclairée.
- Discernement altéré : dépression, emprise, confusion, traitements lourds.
- Pression : entourage, institution, sentiment d’être un poids.
- Soins palliatifs non réellement accessibles.
- Procédure collégiale irrégulière.
- Absence d’examen psychiatrique malgré des indices sérieux.
- Motivation insuffisante de la décision médicale.
- Défaut de confirmation finale ou confirmation ambiguë.
- Basculement injustifié vers l’administration par un médecin ou un infirmier.
- Urgence vitale : acte irréversible imminent.
11. Conclusion stratégique
La voie administrative est utile surtout avant l’administration de la substance.
Le juge administratif doit être saisi avant l’acte, car après l’administration de la substance létale, le recours ne peut plus prévenir l’atteinte : il ne peut qu’en constater les conséquences.
Partie 5 — Le juge des contentieux de la protection : protéger civilement la personne avant l’acte
1. Ce que le juge des contentieux de la protection peut faire — et ce qu’il ne peut pas faire
Le juge des contentieux de la protection (JCP) exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs : il connaît notamment de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle et de l’habilitation familiale (article L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire).
En revanche, le JCP ne sera pas le juge « de l’aide à mourir ».
Le futur article L. 1111-12-10 du code de la santé publique attribue ce contentieux à la juridiction administrative, y compris pour le recours du protecteur d’un majeur protégé.
L’objectif devant le JCP n’est donc pas de lui demander d’« annuler » ou de « suspendre » l’aide à mourir.
L’objectif est bien plus étroit : faire constater une altération des facultés ; obtenir une mesure de protection ; obtenir une mission d’assistance ou de représentation relative à la personne ; permettre ensuite au protecteur d’intervenir dans la procédure d’aide à mourir et, si besoin, de saisir le juge administratif.
2. Fondement principal : altération des facultés
Texte applicable : article 425 du code civil — une mesure de protection peut être ouverte lorsque la personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, ou de ses facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté.
Faits à documenter : confusion ; syndrome dépressif ; idées suicidaires ; emprise familiale ; anxiété majeure ; douleurs non stabilisées ; traitements altérant la vigilance ; propos fluctuants ; demande contradictoire selon les interlocuteurs ; sentiment d’être un poids ; absence d’accès réel aux soins palliatifs.
La demande d’aide à mourir intervient dans un contexte médical, psychique ou relationnel qui fait douter de l’aptitude réelle de la personne à manifester une volonté libre, stable et éclairée.
3. Mesures demandables
Sauvegarde de justice (article 433 du code civil) : mesure permettant de placer une personne ayant besoin d’une protection juridique temporaire, ou d’être représentée pour certains actes déterminés. Mesure nécessairement temporaire : douze mois maximum, renouvelable une fois. Demande type :
« Placer provisoirement la personne sous sauvegarde de justice, avec désignation d’un mandataire spécial chargé de prendre connaissance de la procédure d’aide à mourir, de recueillir les éléments médicaux utiles, d’assister la personne dans ses décisions relatives à sa personne et, le cas échéant, de saisir le juge administratif. »
Curatelle ou tutelle (article 440 du code civil) : curatelle si la personne a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue ; tutelle si elle doit être représentée de manière continue. Demander que la mesure porte sur la personne, et non seulement sur les biens.
Mission relative à la personne (article 459 du code civil) : la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Si elle ne peut pas prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir l’assistance de la personne chargée de sa protection ; si l’assistance est insuffisante, il peut autoriser la représentation, y compris pour des actes portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle.
4. Intérêt stratégique dans le dispositif d’aide à mourir
- Le futur article L. 1111-12-3 du code de la santé publique impose au médecin de demander si la personne fait l’objet d’une mesure de protection avec assistance ou représentation relative à la personne, de vérifier cette information dans le registre civil, et de délivrer une information adaptée à ses facultés de discernement.
- Le futur article L. 1111-12-4 prévoit que, si une telle mesure existe, le médecin informe la personne chargée de la mesure et recueille ses observations.
- Le futur article L. 1111-12-10 ouvre au protecteur un recours contre la décision favorable, dans un délai de deux jours, devant la juridiction administrative. Accompagné d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté, ce recours suspend la procédure.
Stratégie et procédé d’action : obtenir rapidement une protection relative à la personne devant le JCP, ce qui contraint le médecin à informer le protecteur et à recueillir ses observations, ouvre un recours devant le tribunal administratif dans les deux jours si la décision est favorable, et permet une suspension automatique de la procédure par référé.
5. Qui peut saisir ?
Fondement : article 430 du code civil — la demande peut être formée par la personne à protéger ; le conjoint, partenaire de PACS ou concubin, sauf cessation de la vie commune ; un parent ou allié ; une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; une personne exerçant déjà une mesure de protection ; le procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers.
6. Compétence territoriale
Compétence matérielle : JCP du tribunal judiciaire. Compétence territoriale (article 1211 du code de procédure civile) : le juge de la résidence habituelle de la personne à protéger, ou celui du domicile du tuteur.
- Forme de la saisine
Fondement : article 1217 du code de procédure civile — saisine par requête remise ou adressée au greffe. Contenu obligatoire, à peine d’irrecevabilité (article 1218) : certificat médical circonstancié (article 431 du code civil) ; identité de la personne à protéger et énoncé des faits appelant la protection ; mention des personnes de l’entourage énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil.
Certificat médical circonstancié (articles 431 du code civil et 1219 du code de procédure civile) : établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur ; décrit l’altération des facultés, son évolution prévisible, et ses conséquences sur la nécessité d’une assistance ou représentation, y compris pour les actes à caractère personnel.
POINT PRATIQUE : utiliser le Cerfa n° 15891*03 (« Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur »), à privilégier à une lettre libre.
Le certificat médical circonstancié doit être établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur — liste propre à chaque cour d’appel (rubrique « Partenaires de justice »), ou à défaut communiquée par le greffe du tribunal judiciaire compétent.
Coût fixé par décret : 192 € TTC. Dépôt au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence habituelle de la personne à protéger.
Liens utiles : remplissage guidé du Cerfa 15891*03 · formulaire et notice (Justice.fr) · comment obtenir le certificat médical.
- Urgence
Il existe deux voies de droit. Le premier ne sollicite pas le juge et peut produire un effet immédiat ; la seconde saisit JCP mais peut être accéléré.
Voie 1 — La plus rapide : la sauvegarde de justice médicale, sans juge
Fondement : article 434 du code civil et article L. 3211-6 du code de la santé publique. Cette sauvegarde résulte d’une simple déclaration médicale adressée au procureur de la République — aucune requête au greffe, aucune audience, aucune intervention du juge n’est nécessaire pour la déclencher.
- Si le médecin traitant (en ville) fait la déclaration : elle doit être accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.
- Si le médecin exerce dans l’établissement de santé, social ou médico-social où la personne est prise en charge — le cas le plus fréquent dans un dossier d’aide à mourir : sa seule déclaration suffit, sans avis psychiatrique complémentaire.
Effet : dès réception par le procureur de la République du lieu de traitement, la personne est placée sous sauvegarde de justice. C’est, en pratique, le moyen le plus rapide d’obtenir un statut protecteur reconnu par le médecin saisi de la demande d’aide à mourir.
Limite importante : cette sauvegarde protège les intérêts patrimoniaux et certains actes déterminés, mais ne vaut pas automatiquement mission d’assistance ou de représentation relative à la personne au sens de l’article 459 du code civil. Pour obtenir cette mission renforcée, il faut ensuite, ou en parallèle, saisir le JCP (voie 2).
Qui peut agir concrètement : un proche ne peut pas faire cette déclaration lui-même — elle doit émaner d’un médecin. Le rôle du proche est donc de solliciter, sans délai, le médecin traitant ou tout médecin de l’établissement où la personne est prise en charge, en lui exposant les éléments d’inquiétude, pour qu’il envisage cette déclaration.
Modèle de déclaration à remettre au médecin (à adapter au ressort compétent) : modèles de déclaration médicale de sauvegarde de justice, tribunal judiciaire de Paris — https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2024-01/Modèles%20sauvegarde%20médicale%20et%20notice%20V2%20(003).pdf
Voie 2 — La requête judiciaire, accélérée si l’urgence est démontrée
La saisine ordinaire du JCP par requête (section 7) n’est pas conçue pour l’urgence extrême : un délai de principe de quinze jours sépare normalement la convocation de l’audience. Ce délai n’est cependant pas obligatoire lorsque l’urgence est caractérisée : le juge peut alors fixer une audience rapprochée et avancer la tentative de conciliation.
Pour obtenir ce traitement accéléré :
- mentionner explicitement l’urgence dans la requête elle-même (objet et motifs), et non se contenter de la sous-entendre ;
- joindre tout élément démontrant l’imminence du danger : date prévue de l’administration de la substance létale, certificat médical, éléments sur l’altération du discernement ou les pressions ;
- doubler le dépôt écrit d’un contact téléphonique direct avec le greffe du tribunal judiciaire pour signaler expressément le caractère urgent du dossier, et demander une audience rapprochée ;
- si le certificat médical circonstancié ne peut matériellement pas être obtenu à temps, utiliser la voie de secours (section 5) : signalement au procureur de la République, avec demande qu’il saisisse lui-même le JCP.
Audition de la personne en urgence :
Principe (article 432 du code civil) : le juge statue la personne entendue ou appelée ; il peut écarter l’audition par décision spécialement motivée, sur avis d’un médecin inscrit sur la liste, si l’audition porte atteinte à la santé ou si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Récapitulatif — que faire dans les heures qui suivent
- Contacter immédiatement un médecin suivant la personne (traitant ou de l’établissement) pour évaluer une déclaration de sauvegarde de justice médicale (voie 1) — c’est l’action la plus rapide et elle ne nécessite ni requête ni avocat.
- En parallèle, préparer et déposer la requête au JCP (Cerfa 15891*03, section 7), en indiquant expressément l’urgence et en joignant tous les éléments disponibles.
- Appeler le greffe du tribunal judiciaire compétent pour signaler l’urgence et demander une audience rapprochée.
- Si le certificat médical circonstancié ne peut être obtenu à temps, signaler sans délai les faits au procureur de la République (section 5) en lui demandant de saisir lui-même le JCP.
9. Qui peut s’opposer ?
La personne concernée peut s’opposer à la mesure — c’est le contradicteur principal. Les autres proches peuvent contester le principe de la mesure ou la personne proposée comme protecteur. Le ministère public peut conclure contre la mesure.
La demande ne tend pas à substituer la volonté du proche à celle du patient, mais à garantir qu’une décision irréversible ne soit prise qu’après assistance effective, contrôle du discernement et vérification de l’absence de pression.
10. Conclusions types
À titre principal : ordonner l’ouverture d’une mesure de protection juridique avec assistance relative à la personne, sur le fondement des articles 425, 428 et 459 du code civil, en raison de l’altération médicalement constatée des facultés de la personne concernée et de l’impossibilité de prendre seule, sans assistance, une décision personnelle éclairée relative à l’aide à mourir.
À titre subsidiaire : ordonner une sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, avec désignation d’un mandataire spécial chargé d’assister la personne dans toute décision relative à l’aide à mourir, de recueillir les pièces médicales utiles, de présenter des observations au médecin chargé de la procédure et, le cas échéant, de saisir la juridiction administrative.
11. Point faible de la procédure devant le JCP
Le JCP ne bloquera pas mécaniquement l’aide à mourir. Mais il peut créer le fait juridique décisif : une mesure de protection avec assistance ou représentation relative à la personne, qui oblige le médecin à informer le protecteur et donne à celui-ci un recours spécial contre la décision favorable. C’est une voie indirecte, mais très utile avant l’acte.
Partie 6 — Voie pénale : pressions, abus de faiblesse, acte hors cadre
1. Idée directrice
Le texte crée une irresponsabilité pénale spéciale, mais seulement si les personnes concourent à l’aide à mourir dans les conditions prévues par les futurs articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 du code de la santé publique. Le futur article L. 1111-12-1, II, renvoie expressément à l’article 122-4 du code pénal.
Si les conditions légales ne sont pas respectées, le fait justificatif disparaît ; le droit pénal commun redevient applicable.
Cela vaut surtout en cas de consentement vicié, discernement gravement altéré, pression de l’entourage ou institutionnelle, procédure collégiale irrégulière, absence de vérification sérieuse des conditions, administration par un soignant sans impossibilité physique réelle d’auto-administration, ou faux et dissimulation dans la traçabilité.
2. Pressions sur la personne : l’angle à privilégier
Le texte prévoit une obligation interne : le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne doit veiller à l’absence de pression ; s’il constate des pressions pour procéder, il suspend la procédure et en informe le médecin décisionnaire.
Le futur article L. 1111-12-8 prévoit que le médecin met fin à la procédure en cas de pressions avérées, avec signalement sans délai au procureur de la République.
3. Abus de faiblesse
Fondement : article 223-15-2 du code pénal — l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’une personne dont la vulnérabilité, due notamment à l’âge, à la maladie, à une infirmité ou à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de l’auteur, pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable. Peine : trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende ; peines aggravées en cas d’usage d’un service de communication en ligne ou de bande organisée.
Point probatoire : il convient d’établir un abus frauduleux, pas seulement une influence affective.
4. Provocation au suicide
Fondement : article 223-13 du code pénal — la provocation au suicide d’autrui est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide. À manier prudemment : la simple information sur l’aide à mourir ne suffit pas ; il faut une provocation.
5. Administration par un soignant hors cadre : meurtre, empoisonnement, substances nuisibles
- Meurtre — article 221-1 du code pénal : le fait de donner volontairement la mort à autrui, puni de trente ans de réclusion criminelle.
- Empoisonnement — article 221-5 du code pénal : attentat à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort, puni de trente ans de réclusion criminelle.
- Administration de substances nuisibles — article 222-15 du code pénal : administration d’une substance ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, punie selon la gravité du résultat — à la différence de l’empoisonnement, cette qualification ne suppose pas l’intention de tuer, seulement l’intention de nuire à la santé.
6. Auto-administration : qualification différente
En auto-administration, le patient accomplit lui-même le geste ; le tiers fournit, accompagne, prépare ou surveille. Hors cadre légal, on ne bascule pas automatiquement dans le meurtre.
Les qualifications les plus directes sont la provocation au suicide, l’abus de faiblesse, la complicité (article 121-7 du code pénal), les infractions liées à la délivrance ou à la détention de substances, ou la non-assistance.
6. Homicide involontaire / blessures involontaires
Fondements : article 221-6 du code pénal (homicide involontaire) ; article 121-3 (faute d’imprudence, faute caractérisée) ; article 222-19 (blessures involontaires). À utiliser avec prudence, la mort étant précisément le résultat recherché par la procédure légale — pertinent en cas d’erreur de personne, de produit, de dosage, d’administration malgré une renonciation, ou de complication grave évitable.
7. Non-assistance à personne en péril
Fondement : article 223-6 du code pénal — s’abstenir volontairement de porter assistance à une personne en péril lorsque l’assistance pouvait être prêtée sans risque. Peine : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. À arrimer à un élément d’irrégularité : renonciation, pression, erreur, complication, perte de consentement.
8. Faux, traçabilité, dissimulation
Le futur article L. 1111-12-9 du code de la santé publique impose l’enregistrement sans délai des actes à chaque étape de la procédure.
Une mention mensongère ou une altération frauduleuse relève du faux (article 441-1 du code pénal) ; un dossier complété après coup pour couvrir une irrégularité relève du faux et de l’usage de faux. L’article 441-4 aggrave la peine pour un faux commis dans un document public ou authentique par une personne dépositaire de l’autorité publique, mais son application à un dossier médical dépend de la qualification exacte du document.
9. Procédure pénale de droit commun
Avant l’acte : signalement urgent au procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l’établissement, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Après classement ou silence : plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction (article 85 du code de procédure pénale), recevable si le procureur a fait connaître qu’il n’engage pas de poursuites ou si trois mois se sont écoulés depuis la plainte — condition non exigée en matière de crime. L’article 86 organise la communication de la plainte au procureur pour réquisitions ; l’article 88 organise la consignation.
10. Précédents en droit pénal
Affaire Malèvre — une infirmière de l’hôpital François-Quesnay de Mantes-la-Jolie a été reconnue coupable, le 31 janvier 2003, de l’assassinat de six patients par injections, et condamnée par la cour d’assises des Yvelines à dix ans de réclusion criminelle. Sur appel, la peine a été portée à douze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises d’appel le 15 octobre 2003.
Affaire Bonnemaison — l’ancien urgentiste du centre hospitalier de Bayonne, poursuivi pour l’empoisonnement de sept patients en fin de vie, a été acquitté en première instance (cour d’assises de Pau) ; en appel, la cour d’assises d’Angers l’a condamné, le 26 octobre 2015, à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour un seul des sept cas (l’injection d’Hypnovel à Françoise Iramuno), tout en le relaxant pour les six autres.
11. Moyens pénaux à privilégier
Les plus dissuasifs avant la commission de l’acte : pressions pour procéder ; abus de faiblesse ; provocation au suicide ; consentement vicié ; personne vulnérable ou dépressive ; absence de suspension malgré signalement ; impossibilité physique d’auto-administration non démontrée.
Les plus forts après l’acte : administration directe hors cadre ; faux dans la procédure ; absence de traçabilité ; consentement inexistant ou retiré ; pressions connues et non signalées ; violation du protocole ; produit ou dosage irrégulier.
Partie 7 — Voie ordinale et disciplinaire
1. Utilité réelle
La voie ordinale ne remplace ni le juge administratif ni le pénal. Elle sert à créer une « alerte officielle », acter un manquement déontologique, provoquer une conciliation ou une transmission disciplinaire, faire intervenir l’Ordre, l’agence régionale de santé (ARS) ou le procureur, et dissuader un professionnel d’agir dans un dossier fragile.
Elle ne suspend pas automatiquement la procédure d’aide à mourir.
2. Professionnels visés
Le médecin saisi de la demande ; le médecin ayant pris la décision ; le médecin ou l’infirmier chargé de l’administration ; éventuellement le médecin spécialiste consulté ; éventuellement le pharmacien ou la pharmacie à usage intérieur.
3. Médecins : plainte devant l’Ordre
Destinataire : conseil départemental de l’Ordre des médecins du lieu d’inscription du médecin (article L. 4123-2 du code de la santé publique). Le conseil départemental convoque les parties dans le délai d’un mois pour conciliation ; en cas d’échec, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance dans un délai de trois mois.
Qui peut introduire l’action disciplinaire (article R. 4126-1) : le conseil départemental ou national, le ministre chargé de la santé, le préfet, le directeur général de l’ARS, le procureur de la République, un syndicat ou une association de praticiens, un patient ou une association de défense des droits des patients.
4. Sanctions disciplinaires possibles
Fondement : article L. 4124-6 du code de la santé publique — avertissement ; blâme ; interdiction temporaire ou permanente d’exercer certaines fonctions ; interdiction temporaire d’exercer, avec ou sans sursis, maximum trois ans ; radiation du tableau de l’Ordre. La chambre disciplinaire peut aussi imposer une formation en cas d’insuffisance de compétence professionnelle (article L. 4124-6-1).
5. Griefs disciplinaires contre un médecin
Défaut d’information loyale, claire et appropriée ; absence de vérification sérieuse du consentement ; défaut d’évaluation du discernement ; absence d’appel à un tiers compétent ; absence d’accès réel aux soins palliatifs ; procédure collégiale irrégulière ; décision insuffisamment motivée ; basculement injustifié vers une administration par tiers ; pression non signalée ; défaut de traçabilité ; administration hors cadre légal.
Fondements déontologiques : article R. 4127-2 (respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité) ; article R. 4127-32 (soins consciencieux, fondés sur les données acquises de la science) ; article R. 4127-35 (information loyale, claire et appropriée) ; article R. 4127-37 (soulagement des souffrances, refus de l’obstination déraisonnable) ; article R. 4127-38 (accompagnement du mourant, interdiction de provoquer délibérément la mort en droit actuel).
Point de prudence : après promulgation, l’acte pratiqué strictement dans le cadre de la loi nouvelle ne pourra pas être critiqué seulement parce qu’il est létal. Le grief ordinal devra viser le hors cadre, la procédure irrégulière, le consentement vicié ou l’information insuffisante.
6. Précédent utile : L’affaire Bonnemaison
CE, Assemblée, 30 décembre 2014, n° 381245, Bonnemaison. Le Conseil d’État a confirmé la radiation d’un médecin auquel il était reproché d’avoir délibérément provoqué la mort de plusieurs patients, en violation de l’article R. 4127-38 du code de la santé publique, et a rappelé que la sanction disciplinaire peut reposer sur un manquement déontologique indépendamment de l’instance pénale concernant les mêmes faits.
Ce précédent ne permettra plus de dire que tout acte létal est disciplinaire par nature si la loi l’autorise. Il reste utile pour soutenir que l’acte hors cadre, non tracé, non collégial ou pratiqué sans consentement libre redevient une faute déontologique majeure.
7. Infirmiers : plainte devant l’Ordre infirmier
L’infirmier relève du code de déontologie infirmier (article R. 4312-1 du code de la santé publique). La chambre disciplinaire de première instance existe au niveau régional ou interrégional (article L. 4312-5).
Griefs utiles : administration alors que la personne n’a pas confirmé ; absence de réaction à une renonciation ou à une pression ; non-respect du protocole ; erreur de produit, de dosage ou de voie d’administration ; absence de compte rendu ; défaut de vérification de la prescription.
Fondements : article R. 4312-3 (respect de la vie humaine et de la dignité) ; article R. 4312-14 (recherche du consentement libre et éclairé) ; article R. 4312-18 (protection d’une personne vulnérable) ; articles R. 4312-19 et R. 4312-20 (soulagement des souffrances, accès aux soins palliatifs) ; article R. 4312-38 (vérification du médicament, du dosage et du mode d’emploi).
8. Voie ARS : plus utile en urgence
Pour un médecin, en cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’ARS peut prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois (article L. 4113-14 du code de la santé publique). Pour un infirmier, même logique (article L. 4311-26). C’est plus efficace que l’Ordre si l’acte est imminent.
9. Courrier disciplinaire : les destinataires
En pratique, envoyer en parallèle au conseil départemental de l’Ordre des médecins, au conseil de l’Ordre infirmier, au directeur général de l’ARS, au directeur de l’établissement, au médecin décisionnaire, au médecin ou infirmier chargé de l’administration, et au procureur si pression, abus de faiblesse ou faux est suspecté.
10. Moyens les plus pertinents
Consentement non libre ou non éclairé ; absence d’évaluation psychologique ou psychiatrique malgré des indices ; personne vulnérable ou sous influence ; défaut d’accès réel aux soins palliatifs ; procédure collégiale incomplète ; décision insuffisamment motivée ; pression connue mais non signalée ; administration directe sans impossibilité physique d’auto-administration ; protocole ou traçabilité lacunaires.
Partie 8 — AprÈs le décÈs : responsabilitÉ et indemnisation
1. Idée directrice
Après le décès, le recours sert à établir que la procédure n’a pas été respectée, que le consentement n’était pas libre ou éclairé, qu’une pression n’a pas été détectée ou signalée, que l’administration a été fautive, et que les proches ont subi un préjudice propre.
2. Juge compétent
Hôpital public : tribunal administratif. Une demande indemnitaire préalable doit en principe être formée auprès de l’établissement (article R. 421-1 du code de justice administrative). Le référé-expertise est possible sans décision préalable (article R. 532-1).
Clinique privée ou médecin libéral : tribunal judiciaire. Référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; référé-provision sur le fondement de l’article 835, si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
3. Commission de conciliation et d’indemnisation / ONIAM
La commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) peut être saisie par une personne s’estimant victime d’un dommage médical, ou par les ayants droit d’une personne décédée. La saisine suspend les délais de prescription. Prudence : l’aide à mourir n’étant pas un acte médical ordinaire, la CCI est surtout utile pour obtenir une expertise, moins adaptée si l’on conteste frontalement le principe de l’administration létale.
4. Fondement général de responsabilité médicale
Fondement : article L. 1142-1 du code de la santé publique — les professionnels et établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de soins qu’en cas de faute. Pour l’hôpital public, la faute simple suffit depuis l’abandon de l’exigence de faute lourde en matière d’acte médical hospitalier (CE, Assemblée, 10 avril 1992, Époux V., n° 79027).
5. Fautes spécifiques à l’exercice de « l’aide à mourir »
– Conditions du futur article L. 1111-12-2 non réunies ;
– Affection insuffisamment caractérisée ;
– Phase avancée ou terminale mal appréciée ;
– Souffrance psychologique non évaluée ;
– Volonté libre et éclairée non vérifiée ;
– Absence d’examen psychiatrique malgré des indices dépressifs ;
– Procédure collégiale irrégulière ; pression non détectée ou non signalée ;
– Défaut d’accès effectif aux soins palliatifs ;
– Absence de confirmation finale ;
– Administration sans impossibilité physique réelle d’auto-administration ;
– Protocole mal exécuté ;
– Traçabilité lacunaire ou reconstituée après coup.
6. Défaut d’information : un angle fort
Le Conseil d’État juge que lorsqu’un acte médical comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit être informé dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé (CE, Section, 5 janvier 2000, Telle, n° 181899). La Cour de cassation reconnaît un préjudice autonome en cas de défaut d’information, distinct de la perte de chance : le manquement cause un préjudice d’impréparation (Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591).
7. Préjudices de la victime directe transmis aux héritiers
Souffrances endurées avant le décès ; angoisse de mort imminente si la personne est restée consciente d’une mort proche ou d’un échec de la procédure ; préjudice d’impréparation ; perte de chance de bénéficier d’une autre fin de vie ou d’accéder aux soins palliatifs ; atteinte à la dignité dans les conditions de décès.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est reconnu comme un poste de préjudice autonome par la Cour de cassation, chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624.
8. Préjudices spécifiques aux proches de la victime
Préjudice d’affection ; préjudice d’attente et d’inquiétude, si les proches ont été confrontés à une période d’incertitude sur le déroulement de la procédure ; préjudice moral autonome en cas d’exclusion brutale du processus ; préjudice lié à une annonce tardive ou déshumanisée ; frais d’obsèques ; préjudice économique des proches.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches est reconnu comme un poste autonome par la Cour de cassation, chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072, arrêt rendu le même jour que celui cité au point 7. Le Conseil d’État admet un préjudice moral autonome des proches lorsque les conditions d’annonce du décès sont fautives (CE, 12 mars 2019, n° 417038), et juge que l’absence ou le retard de communication des informations sur les causes du décès constitue une faute présumée, sauf circonstances particulières (CE, 13 février 2024, n° 460187).
9. Accès au dossier médical après décès
Les ayants droit peuvent accéder aux informations médicales du défunt dans les conditions des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique, notamment pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.
10. Expertise : une investigation technique indispensable
Exemple de mission à donner à l’expert :
Dire si la procédure d’aide à mourir a été conduite conformément aux règles applicables, si la volonté exprimée pouvait être tenue pour libre et éclairée, si les alternatives palliatives ont été effectivement proposées et accessibles, si l’administration de la substance létale s’est déroulée conformément aux bonnes pratiques, et si les conditions du décès révèlent une souffrance évitable ou une faute.
11. Stratégie
Demande immédiate du dossier médical ; conservation des preuves ; signalement pénal si nécessaire ; référé-expertise ; demande indemnitaire préalable si hôpital public ; recours indemnitaire au fond ; plainte ordinale, parallèlement.
Partie 9 — Voies amiables et institutionnelles avant contentieux
1. Objectif pratique
Ces voies n’ont pas l’efficacité d’un référé ou d’un recours au juge des contentieux de la protection, à une procédure pénale ou ordinale. Elles consister à conserver des traces, mettre les décisionnaires en demeure, signaler une pression, demander une suspension volontaire, obtenir les pièces et préparer un recours utile avant l’administration de la substance.
2. Premier destinataire : le médecin saisi de la demande
Le futur article L. 1111-12-3 du code de la santé publique prévoit que la demande est présentée à un médecin en activité, sans lien familial avec la personne. À lui écrire pour demander copie de la décision motivée, confirmation que l’information sur les soins palliatifs a été délivrée, confirmation que le discernement a été évalué, ou une suspension volontaire de la procédure.
Exemple de sollicitation :
« Je vous informe d’éléments graves de nature à remettre en cause le caractère libre et éclairé de la demande. Ces éléments vous imposent de réexaminer les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 et, le cas échéant, de mettre fin à la procédure. »
3. Deuxième destinataire : le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner l’administration
Le futur article L. 1111-12-7 impose au médecin ou à l’infirmier, le jour de l’administration, de vérifier la confirmation de la personne et l’absence de pression, et de suspendre la procédure en cas de pression constatée. À lui écrire pour demander vérification contradictoire du consentement final et audition de la personne hors présence de l’entourage suspecté.
4. Troisième destinataire : le responsable de l’établissement
À viser si la personne est hospitalisée, en EHPAD ou en établissement médico-social. Le futur article L. 1111-12-12 prévoit que le responsable doit permettre l’intervention des professionnels chargés de la procédure et l’accès des personnes choisies par le patient.
5. Établissements privés et confessionnels : pas de clause de conscience institutionnelle
Point de tension spécifique aux cliniques privées, établissements confessionnels et structures associatives ayant un projet d’établissement ou une charte éthique excluant l’aide à mourir.
Ce qui a été débattu et rejeté au cours de la navette : la commission des affaires sociales du Sénat avait, à un stade intermédiaire du texte, instauré une clause de conscience collective au bénéfice des établissements dont le projet d’établissement serait incompatible avec l’aide à mourir. Un amendement en ce sens — l’amendement n° 72 — visait précisément les établissements dont les convictions « philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques » seraient incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Un autre amendement prévoyait qu’en cas de refus de l’établissement, celui-ci devrait seulement orienter la personne vers une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, sans être tenu d’organiser ou de prendre en charge lui-même le transfert.
Ces dispositions n’ont pas été retenues dans le texte adopté par l’Assemblée nationale : le Sénat lui-même relève expressément l’absence de toute clause de conscience collective dans la version transmise par les députés. Les rapporteurs et le Gouvernement ont souhaité maintenir le principe d’un droit individuel du patient, opposable dans tout établissement autorisé. La presse spécialisée (notamment Gènéthique) a rapporté à ce sujet la formule selon laquelle « les murs n’ont pas de conscience » ; cette citation n’a pas été retrouvée dans le compte rendu officiel de séance et doit donc être maniée avec la prudence qui s’impose pour toute citation de presse non vérifiée sur un texte officiel — l’idée juridique sous-jacente est, elle, fermement établie par le texte lui-même (voir ci-dessous).
Conséquence textuelle : le futur article L. 1111-12-12, II, du code de la santé publique impose au responsable de tout établissement de santé ou de tout établissement ou service social ou médico-social de permettre l’intervention des professionnels de santé chargés de la procédure, ainsi que l’accès des personnes choisies par le patient. Cette obligation pèse sur l’établissement en tant que tel, indépendamment de son projet d’établissement ou de sa charte éthique : seule la clause de conscience individuelle du professionnel de santé est reconnue par le texte (article L. 1111-12-12, I), pas une clause de conscience de l’établissement.
Conséquences pratiques pour un établissement privé ou confessionnel :
- il ne peut pas refuser, en tant que personne morale, que la procédure soit pratiquée dans ses murs par un professionnel volontaire, y compris extérieur à son personnel habituel ;
- il ne peut invoquer ni son projet d’établissement, ni sa charte éthique, ni son statut confessionnel pour s’y opposer par principe ;
- il conserve seulement la faculté d’organiser matériellement l’intervention (choix du lieu, du service, des conditions d’accueil des proches), sans pouvoir y faire obstacle.
Terrain de contentieux possible pour un établissement ou une association gestionnaire : un établissement ou une association qui s’estimerait lésée dans sa liberté d’organisation ou sa liberté de conscience collective pourrait tenter un recours contre le décret d’application organisant les modalités concrètes de cette obligation (voir Partie 3), sur le fondement de la liberté d’entreprendre, de la liberté d’association ou de la liberté de conscience des personnes morales — terrain juridiquement incertain, aucune jurisprudence constitutionnelle n’ayant à ce jour reconnu une liberté de conscience aux personnes morales dans ce domaine précis. Ce moyen doit être présenté avec prudence, comme une piste à explorer plutôt que comme un moyen assuré.
6. Commission des usagers / médiateur médical
Dans un établissement de santé, la voie interne passe par la commission des usagers et le médiateur médecin, compétent pour les plaintes mettant en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service.
7. Personne de confiance et proches
La personne de confiance (article L. 1111-6 du code de la santé publique) accompagne la personne majeure dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux si elle le souhaite, et rend compte de sa volonté lorsqu’elle est consultée. Les proches peuvent aussi être utiles, mais leur rôle est fragile : le texte prévoit surtout que la personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l’administration, non que la famille dispose d’un droit propre à participer à la décision.
8. Le mandat de protection future : anticiper avant toute altération
C’est l’outil préventif le plus fort, à condition d’agir au plus tôt — bien avant que le discernement de la personne ne soit sérieusement mis en doute, faute de quoi la validité même du mandat pourrait être contestée.
Fondement : article 477 du code civil — toute personne majeure ou mineure émancipée, non soumise à une tutelle ou à une habilitation familiale avec représentation, peut désigner un ou plusieurs mandataires pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Une personne déjà sous sauvegarde de justice ou curatelle peut encore établir un tel mandat.
Extension à la protection de la personne (article 479 du code civil) : le mandat peut expressément porter sur la protection de la personne. Dans ce cas, les droits et obligations du mandataire sont régis par les articles 457-1 à 459-2 du code civil — le même régime que celui d’un protecteur judiciaire pour les décisions relatives à la personne, y compris pour des actes portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle.
Mise en œuvre (article 481 du code civil) : le mandat produit ses effets à compter du jour où le mandataire présente au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical attestant que le mandant se trouve dans l’une des situations de l’article 425. Le greffier vise et date la prise d’effet, sans audience ni intervention préalable d’un juge, ce qui rend l’activation nettement plus rapide qu’une ouverture de tutelle ou de curatelle. Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles pour contester la mise en œuvre du mandat (article 484).
Ce que cela permet concrètement : faire signer, le plus tôt possible et tant que la personne est manifestement capable, un mandat de protection future couvrant expressément la protection de la personne ; si des doutes sérieux sur le discernement apparaissent ensuite, faire activer rapidement ce mandat auprès du greffe, sans attendre une procédure judiciaire complète.
9. Les directives anticipées : un outil différent, à ne pas confondre avec l’aide à mourir
Fondement et objet : article L. 1111-11 du code de la santé publique. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie, mais exclusivement en ce qui concerne les conditions de poursuite, de limitation, d’arrêt ou de refus de traitement ou d’acte médicaux — c’est-à-dire l’obstination déraisonnable et l’arrêt de traitement, non l’administration active d’une substance létale.
Force contraignante : les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète, et sauf si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale — auquel cas leur écart doit être décidé à l’issue d’une procédure collégiale et inscrit au dossier médical.
Point important — l’aide à mourir ne peut pas être déclenchée par de simples directives anticipées. Le texte relatif à l’aide à mourir n’a pas modifié l’article L. 1111-11 pour y intégrer l’administration active d’une substance létale, et il organise un mécanisme entièrement distinct et personnel : la demande d’aide à mourir doit être formulée par une personne apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de la demande (article L. 1111-12-2, 5°), formalisée par écrit ou par tout mode d’expression adapté (article L. 1111-12-3, III), puis confirmée après un délai de réflexion d’au moins deux jours (article L. 1111-12-4, IV). Rien dans le texte ne permet de substituer à cette démarche personnelle et actuelle une volonté exprimée par anticipation dans des directives rédigées alors que la personne n’était pas en fin de vie.
Conséquence pratique : si une personne devient hors d’état d’exprimer sa volonté au moment où la question de l’aide à mourir se pose, des directives anticipées, même très explicites en faveur de l’aide à mourir, ne peuvent pas suffire à ouvrir la procédure — celle-ci suppose une demande actuelle et personnelle, incompatible avec un état d’inconscience ou d’altération grave du discernement. C’est un argument à opposer systématiquement si un proche ou un établissement prétendait déclencher ou justifier une procédure d’aide à mourir sur le seul fondement de directives anticipées anciennes.
Valeur probatoire inverse, en faveur de la vigilance : à l’inverse, des directives anticipées rédigées antérieurement, qui ne mentionnent pas l’aide à mourir ou qui expriment des positions contraires ou plus nuancées, constituent un élément de preuve utile pour contester le caractère libre, stable et éclairé d’une demande d’aide à mourir formulée tardivement et de façon fluctuante — notamment devant le juge des contentieux de la protection (Partie 5) ou dans le cadre d’un recours administratif (Partie 4), pour documenter une évolution suspecte de la volonté exprimée.
10. Procureur de la République
À saisir immédiatement en cas de pression, abus de faiblesse, emprise, faux ou risque d’acte hors cadre, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
11. Agence régionale de santé
Utile si l’enjeu porte sur la sécurité de la prise en charge ou un professionnel dangereux. Le directeur général de l’ARS peut suspendre en urgence le droit d’exercer d’un infirmier ou d’un médecin pour une durée maximale de cinq mois lorsque la poursuite de l’exercice expose les patients à un danger grave (articles L. 4311-26 et L. 4113-14 du code de la santé publique).
12. CNIL
À saisir si le problème porte sur le système d’information ou l’accès aux données de santé (article L. 1111-12-13 du code de la santé publique ; article 77 du RGPD).
13. Défenseur des droits
À utiliser en cas de discrimination dans l’accès aux soins palliatifs, de vulnérabilité, de handicap ou de grand âge. Ce n’est pas une voie suspensive ; elle sert à documenter, appuyer et alerter.
14. Commission de contrôle et d’évaluation
Placée auprès du ministre chargé de la santé, elle assure le contrôle a posteriori de chaque procédure. Avant l’acte, elle n’est pas le meilleur levier, son contrôle étant essentiellement postérieur au décès.
15. Ordre des démarches en pratique
- médecin décisionnaire ;
- médecin ou infirmier accompagnant ;
- direction de l’établissement ;
- personne de confiance ;
- mandataire de protection future, si un mandat a déjà été signé et peut être activé en urgence ;
- procureur si pression ou abus de faiblesse ;
- agence régionale de santé si danger grave ;
- Ordre professionnel ;
- médiateur médical / commission des usagers ;
- CNIL si données ;
- Défenseur des droits si vulnérabilité ou discrimination ;
- commission de contrôle après l’acte ou pour signalement systémique.
15. Modèle de demandes communes
À répéter dans chaque courrier : suspension de la procédure ; réexamen du discernement ; examen psychiatrique ; vérification de l’absence de pression ; accès effectif aux soins palliatifs ; audition de la personne hors présence de l’entourage ; conservation de toutes les données ; communication de la décision motivée ; information du procureur en cas de pression ; confirmation écrite des suites données.
[Nom, Prénom de l’expéditeur] [Adresse] [Téléphone / courriel]
À l’attention de [Docteur X / Monsieur le Directeur de l’établissement Y] [Adresse de l’établissement]
Lettre recommandée avec accusé de réception (et copie par courriel compte tenu de l’urgence)
[Ville], le [date]
Objet : Signalement urgent — procédure d’aide à mourir concernant [Nom, Prénom du patient] — demande de suspension et de vérifications préalables
[Madame, Monsieur / Docteur],
Je vous écris en qualité de [proche / personne de confiance / avocat] de [Nom, Prénom], actuellement pris(e) en charge dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir engagée sur le fondement des articles L. 1111-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Je porte à votre connaissance les éléments suivants, qui me paraissent de nature à faire sérieusement douter du caractère libre, éclairé et exempt de toute pression de la demande formulée : [décrire précisément et factuellement les éléments constatés — altération du discernement, propos fluctuants, contexte de pression ou d’emprise, absence constatée d’accès aux soins palliatifs, etc.].
Au regard de ces éléments, je vous demande :
de suspendre la procédure dans l’attente des vérifications nécessaires ;
de procéder au réexamen du discernement de [Nom, Prénom], le cas échéant par un avis psychiatrique ;
de vérifier l’absence de toute pression exercée sur la personne, y compris par l’entourage ou par le contexte institutionnel ;
de vous assurer de l’accès effectif aux soins palliatifs et à un accompagnement adapté à sa souffrance ;
de permettre l’audition de [Nom, Prénom] hors la présence de toute personne susceptible d’exercer une influence sur sa décision ;
de me communiquer une copie de la décision motivée prise sur la demande, ainsi que le compte rendu de la procédure collégiale ;
de faire assurer la conservation de l’ensemble des données et éléments de traçabilité relatifs à cette procédure ;
en cas de confirmation d’une pression, d’un abus de faiblesse ou d’une altération grave du discernement, de signaler sans délai ces faits au procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
Je vous demande de bien vouloir me confirmer par écrit les suites que vous entendez donner à la présente, dans les meilleurs délais compte tenu du caractère urgent de la situation.
Je vous précise qu’il ne s’agit pas, par ce courrier, de contester le principe de la loi, mais de signaler des éléments concrets qui empêchent, en l’état, de tenir la demande pour libre, éclairée et exempte de pression. Tant que ces éléments n’auront pas été vérifiés, toute poursuite de la procédure m’apparaîtrait juridiquement dangereuse, tant pour [Nom, Prénom] que pour votre responsabilité et celle de l’établissement.
Je me tiens à votre disposition pour tout échange complémentaire et vous prie d’agréer, [Madame, Monsieur / Docteur], l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature] [Nom, Prénom]
Copie à : [direction de l’établissement / procureur de la République / agence régionale de santé], selon les destinataires pertinents.
Partie 10 — CEDH et droit comparÉ
1. Pretty c. Royaume-Uni — pas de droit à mourir tiré du droit à la vie
CEDH, 29 avril 2002, requête n° 2346/02 : La Cour juge que l’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, ne peut être interprété comme comportant un aspect négatif, c’est-à-dire un droit à mourir, que ce soit de la main d’un tiers ou avec l’assistance d’une autorité publique.
Pertinence : ce précédent ferme la porte à toute tentative de fonder, à l’inverse, un « droit à l’aide à mourir » sur la Convention elle-même — ce qui prive le dispositif français de tout ancrage conventionnel obligatoire, et confirme que la légalisation reste une option laissée à la marge d’appréciation nationale, non une exigence européenne.
2. Haas c. Suisse — autonomie personnelle sous contrôle de l’État
CEDH, 20 janvier 2011, requête n° 31322/07 : La Cour reconnaît, sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la vie privée), « le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d’agir en conséquence ». Mais elle juge qu’il n’existe aucune obligation positive de l’État de faciliter un suicide assisté, et valide l’exigence d’une ordonnance médicale pour l’obtention de la substance létale, dont l’objectif légitime est de protéger la personne d’une décision précipitée.
Pertinence: ce précédent fournit un double argument. D’une part, il légitime des conditions strictes d’accès (examen médical, délais, garanties procédurales) comme protection contre la précipitation — argument transposable pour exiger des garanties renforcées dans le dispositif français. D’autre part, il rappelle que l’État conserve, y compris lorsqu’il choisit d’autoriser l’aide à mourir, un devoir de prévenir les abus — ce qui fonde la critique des insuffisances de contrôle développée dans les Parties 1 et 2.
3. Lambert et autres c. France — contrôle renforcé du juge sur l’irréversible
CEDH, Grande Chambre, 5 juin 2015, requête n° 46043/14 : La Cour juge, par douze voix contre cinq, qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’État autorisant l’arrêt des traitements de Vincent Lambert, en se retranchant derrière la marge d’appréciation des États en matière de fin de vie.
Pertinence : au-delà du résultat, l’apport principal est procédural — la Cour valide un contrôle juridictionnel approfondi (expertise médicale collégiale, consultation de proches, réexamen des éléments médicaux) comme condition de conformité à la Convention lorsqu’une décision porte une atteinte irréversible à la vie. C’est ce standard procédural, déjà mobilisé en droit interne (Partie 4), qui peut être invoqué pour exiger des garanties équivalentes dans le dispositif d’aide à mourir.
4. Mortier c. Belgique — le contrôle a posteriori
CEDH, 4 octobre 2022, requête n° 78017/17 : La Cour valide le principe de la loi belge sur l’euthanasie et le cas d’espèce (pas de violation de l’article 2), mais condamne la Belgique pour deux défaillances procédurales : la durée excessive de l’enquête pénale consécutive, et l’apparence de défaut d’indépendance de la commission fédérale de contrôle et d’évaluation, dont plusieurs membres avaient eux-mêmes déclaré des euthanasies à la commission qu’ils siégeaient à contrôler.
Pertinence : c’est le précédent le plus directement transposable au dispositif français (voir Parties 1, 3 et 8), dont la commission de contrôle et d’évaluation présente une architecture proche de son homologue belge. Les critères retenus par la Cour — indépendance effective des membres, célérité du contrôle, effectivité du recours des proches — fournissent une grille de lecture précise pour contester la composition et le fonctionnement de la commission française.
5. Portugal — la censure pour indétermination des critères
Tribunal constitutionnel portugais, Acórdão n° 123/2021 : censure d’une loi de mort médicalement assistée pour indétermination des notions de « souffrance intolérable » et de « lésion définitive d’extrême gravité », jugées incapables de « délimiter avec la rigueur indispensable » un régime dérogatoire au droit à la vie. Confirmé et durci par une seconde censure en 2025, portant notamment sur l’absence d’examen par un médecin spécialiste et sur l’encadrement de l’objection de conscience.
Pertinence : ce n’est pas un précédent conventionnel mais un précédent de droit constitutionnel comparé, non contraignant pour le juge français.
Il reste le plus directement transposable sur le fond, car il porte sur une loi de structure quasi identique à la loi française (voir Partie 1, moyen n° 1).
Synthèse des cinq précédents
- Pretty : ferme la voie d’un droit conventionnel à l’aide à mourir — la légalisation reste une option nationale, non une obligation européenne.
- Haas : légitime des conditions strictes d’accès et rappelle le devoir de l’État de prévenir les abus.
- Lambert : impose un standard procédural renforcé (expertise, collégialité, consultation) pour toute décision irréversible.
- Mortier : cible précisément l’indépendance et la célérité du contrôle a posteriori — directement transposable à la commission française.
- Portugal : précédent comparé le plus proche sur le fond, pour l’indétermination des critères d’accès.
Annexe A — Tableau des textes et jurisprudences
Avertissement : les futurs articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-13 du code de la santé publique, cités tout au long de ce document, ne sont pas encore des articles codifiés — la loi n’est pas promulguée. Ils figurent uniquement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale le 30 juin 2026, consultable à l’adresse suivante :
Texte adopté n° 323 (30 juin 2026) : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0323_texte-adopte-seance.pdf
Jurisprudence
| Décision | Thème | Utilité dans ce dossier | Lien |
| Décision n° 2026-7 RIP (17 juin 2026) | Référendum d’initiative partagée rejeté | N’a pas tranché le fond ; réponse à l’argument « le Conseil a déjà tranché » | https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20267RIP.htm |
| Décision n° 94-343/344 DC (27 juillet 1994) | Sauvegarde de la dignité humaine | Fondement du principe de dignité, base de plusieurs moyens (Parties 1 et 2) | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/ |
| Décision n° 2017-747 DC (16 mars 2017) | Délit d’entrave numérique à l’IVG | Précédent-clé si le délit d’entrave est réintroduit (Parties 1 et 2) | https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-2017-747-dc-du-16-mars-2017 |
| Acórdão n° 123/2021 (Portugal) | Censure pour indétermination des critères d’accès | Précédent comparé directement transposable (Partie 1, moyen n° 1 ; Partie 10) | https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20210123.html |
| CE, Ass., 14 février 2014, n° 375081 | Affaire Lambert — expertise médicale ordonnée | Office du juge du référé-liberté en matière d’acte irréversible (Partie 4) | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028620813/ |
| CE, Ass., 24 juin 2014, n°s 375081, 375090, 375091 | Affaire Lambert — décision au fond | Conciliation droit à la vie / volonté du patient (Partie 4) | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029141099/ |
| CEDH, Pretty c. Royaume-Uni (29 avril 2002, n° 2346/02) | Article 2 ne comporte pas de droit à mourir | Ferme la voie d’un droit conventionnel à l’aide à mourir (Partie 4 ; Partie 10) | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65003 |
| CEDH, Haas c. Suisse (20 janvier 2011, n° 31322/07) | Autonomie personnelle, article 8, pas d’obligation positive de l’État | Légitime des conditions strictes d’accès ; devoir de prévenir les abus (Partie 10) | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102939 |
| CEDH, Lambert et autres c. France (GC, 5 juin 2015, n° 46043/14) | Contrôle procédural renforcé sur l’irréversible | Standard procédural transposable (Partie 4 ; Partie 10) | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-10589 |
| CEDH, Mortier c. Belgique (4 octobre 2022, n° 78017/17) | Contrôle a posteriori, indépendance de la commission | Précédent le plus transposable à la commission française (Parties 1, 3, 8, 10) | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-219559 |
| CE, ass., 21 mars 2016, Fairvesta, n° 368082 | Contrôle des actes de droit souple | Fondement du recours contre les recommandations HAS (Partie 3) | https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-03-21/368082 |
| CE, sect., 12 juin 2020, GISTI, n° 418142 | Critère des effets notables / lignes directrices | Réponse si la HAS ou l’ANSM invoquent le caractère non contraignant (Partie 3) | https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-12/418142 |
| CE, Ass., 30 décembre 2014, n° 381245, Bonnemaison | Radiation pour euthanasie hors cadre légal | Indépendance disciplinaire / pénale (Partie 7) | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030988089/ |
| CE, Ass., 10 avril 1992, Époux V., n° 79027 | Abandon de la faute lourde, hôpital public | Fondement de la faute simple en responsabilité hospitalière (Partie 8) | https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-10-avril-1992-epoux-v |
| CE, Section, 5 janvier 2000, Telle, n° 181899 | Obligation d’information sur les risques graves | Charge de la preuve de l’information (Partie 8) | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008079452 |
| CE, 12 mars 2019, n° 417038 | Préjudice moral autonome des proches | Annonce fautive du décès (Partie 8) | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038225016/ |
| CE, 13 février 2024, n° 460187 | Retard de communication des causes du décès | Faute présumée (Partie 8) | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049143767/ |
| Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591 | Préjudice d’impréparation autonome | Défaut d’information, distinct de la perte de chance (Partie 8) | https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022313216/ |
| Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624 | Préjudice d’angoisse de mort imminente | Victime directe, exige la preuve d’un état de conscience (Partie 8) | https://www.courdecassation.fr/decision/623d6dae1343c305763c96cc |
| Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 | Préjudice d’attente et d’inquiétude des proches | Victimes indirectes (Partie 8) | https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422189 |
| Avis du Conseil d’État du 4 avril 2024 | Avis sur le projet de loi fin de vie | Validation de la clause de conscience individuelle, exigence de deux avis (Parties 1, 3, 7) | https://conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-accompagnement-des-malades-et-de-la-fin-de-vie |
Textes en vigueur évoqués
Annexe B — Preuves à réunir
Liste de contrôle des pièces à rassembler, avant et après l’acte, pour appuyer n’importe laquelle des voies de droit exposées dans ce document.
Avant l’acte
- dossier médical complet et actualisé ;
- demande écrite d’aide à mourir, ou tout autre mode d’expression adapté ;
- décision motivée du médecin sur la demande ;
- compte rendu de la procédure collégiale (composition du collège, avis recueillis) ;
- avis du médecin spécialiste, avec mention de l’examen ou de son absence ;
- avis psychologique ou psychiatrique, s’il existe, ou preuve de son absence malgré des indices ;
- preuve de l’information délivrée sur les soins palliatifs et de l’accès, ou non, à ces soins ;
- échanges familiaux (messages, courriers, courriels) révélant une fluctuation de la volonté ;
- attestations de proches, de soignants ou de tiers sur l’état psychique, l’isolement ou des pressions ;
- éléments sur une situation d’emprise, de dépendance financière ou de conflit successoral ;
- certificat médical circonstancié, si une mesure de protection est envisagée ;
- mandat de protection future, s’il existe, et justificatif de son activation ;
- directives anticipées antérieures, pour vérifier leur cohérence avec la demande actuelle ;
- date et modalités prévues de l’administration.
Le jour de l’administration
- confirmation finale du consentement, par écrit si possible ;
- identité des personnes présentes ;
- mention de l’absence ou de l’existence de pressions constatées par le professionnel ;
- traçabilité de la prescription, de la préparation et de la délivrance de la substance létale ;
- voie et modalités d’administration (auto-administration ou administration par un tiers), avec justification de l’impossibilité physique le cas échéant.
Après le décès
- certificat de décès ;
- compte rendu complet de l’administration, y compris tout incident, complication, réveil, agitation ou signe de souffrance ;
- preuve du délai entre l’administration et le décès ;
- éléments relatifs à la préparation magistrale létale non utilisée et à sa destruction ;
- conditions de l’annonce du décès aux proches (date, forme, délai) ;
- demande écrite de communication du dossier médical, avec accusé de réception ;
- le cas échéant, refus ou communication partielle du dossier, à documenter en vue d’une saisine de la CADA.
Annexe C — Chronologie d’urgence
Trame indicative, à adapter à la date effectivement connue de l’administration prévue. Les délais légaux applicables (deux jours de réflexion après la décision médicale, deux jours pour le recours du protecteur) rendent cette chronologie particulièrement tendue.
J-5 à J-3 : préparer le dossier et alerter les premiers interlocuteurs
- courrier au médecin décisionnaire (Partie 9, section 2) demandant réexamen et, le cas échéant, suspension ;
- courrier au responsable de l’établissement (Partie 9, sections 4 et 5) ;
- rassembler les pièces de l’Annexe B ;
- vérifier l’existence d’un mandat de protection future ou de directives anticipées (Partie 9, sections 8 et 9) ;
- si aucune mesure de protection n’existe, engager sans délai la préparation du certificat médical circonstancié (Partie 5).
J-2 : saisir le juge des contentieux de la protection ou préparer le recours administratif
- dépôt de la requête devant le juge des contentieux de la protection si l’altération des facultés est documentée (Partie 5) ;
- à défaut, préparation du recours pour excès de pouvoir et du référé-suspension contre la décision médicale (Partie 4) ;
- signalement à l’agence régionale de santé si un danger grave est identifié (Partie 7, section 8 ; Partie 9, section 11).
J-1 : référé-liberté et signalement pénal
- dépôt d’un référé-liberté devant le tribunal administratif si la date est imminente (Partie 4, section 6) ;
- signalement urgent au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, en cas de pression, d’abus de faiblesse ou de doute sérieux sur le consentement (Partie 6, section 10 ; Partie 9, section 10) ;
- courrier au médecin ou à l’infirmier chargé de l’administration, demandant vérification contradictoire du consentement final (Partie 9, section 3).
Jour J : dernières vérifications
- s’assurer que le professionnel chargé de l’administration a été destinataire de tous les signalements ;
- solliciter une audition de la personne hors la présence de l’entourage suspecté, si cela est encore possible ;
- en cas d’urgence extrême et d’absence de réponse aux démarches précédentes, réitérer le référé-liberté.
Après le décès : reconstituer la chaîne de décision
- demande immédiate et écrite du dossier médical complet (Partie 8, section 9) ;
- conservation de toutes les preuves rassemblées ;
- référé-expertise (Partie 8, section 2) ;
- demande indemnitaire préalable si établissement public, ou assignation au fond si établissement privé (Partie 8, section 2) ;
- plainte ordinale en parallèle si une faute professionnelle est identifiée (Partie 7) ;
- poursuite ou ouverture de la procédure pénale si les vérifications antérieures n’ont pas été faites (Partie 6).
Annexe D — Modèles de conclusions
Formules consolidées, déjà présentées au fil des parties correspondantes, regroupées ici pour un usage rapide.
QPC (Partie 2)
Les dispositions de l’article L. 1111-12-10 du code de la santé publique, en ce qu’elles réservent presque exclusivement à la personne ayant demandé l’aide à mourir la contestation de la décision médicale autorisant l’accès à une substance létale, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, garantis notamment par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 ?
Référé-suspension contre une décision individuelle (Partie 4)
Suspendre l’exécution de la décision autorisant l’accès à l’aide à mourir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Référé-liberté (Partie 4)
Ordonner toute mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision autorisant l’accès à une substance létale, dès lors que la volonté invoquée n’apparaît pas réellement libre, éclairée et juridiquement valable, et que l’atteinte portée au droit au respect de la vie et à la dignité de la personne humaine est grave et manifestement illégale.
Devant le juge des contentieux de la protection (Partie 5)
À titre principal : ordonner l’ouverture d’une mesure de protection juridique avec assistance relative à la personne, sur le fondement des articles 425, 428 et 459 du code civil, en raison de l’altération médicalement constatée des facultés de la personne concernée et de l’impossibilité de prendre seule, sans assistance, une décision personnelle éclairée relative à l’aide à mourir.
À titre subsidiaire : ordonner une sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, avec désignation d’un mandataire spécial chargé d’assister la personne dans toute décision relative à l’aide à mourir.
Signalement au procureur de la République (Partie 6 et Partie 9)
Je porte à votre connaissance les éléments ci-joints, de nature à caractériser des pressions, un abus de faiblesse ou une altération du discernement affectant le caractère libre et éclairé d’une demande d’aide à mourir en cours d’instruction. Je vous demande de bien vouloir procéder aux vérifications utiles avant toute administration de la substance létale, et de solliciter, si nécessaire, la conservation de l’ensemble des pièces de la procédure.
Plainte devant le conseil de l’Ordre (Partie 7)
Je porte plainte contre le docteur [nom], pour manquement aux articles R. 4127-32, R. 4127-35 et R. 4127-38 du code de la santé publique, en raison [de l’absence de vérification sérieuse du consentement / du défaut d’accès effectif aux soins palliatifs / de l’absence de réaction à des pressions signalées], et je demande la transmission de cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance en cas d’échec de la conciliation.
Demande indemnitaire préalable (Partie 8)
Je vous demande de bien vouloir m’indemniser des préjudices résultant des fautes commises dans la conduite de la procédure d’aide à mourir ayant abouti au décès de [nom], notamment au titre du défaut d’information, de l’insuffisance des garanties entourant le consentement, et du préjudice moral autonome subi par les proches, à défaut de quoi je me réserve le droit de saisir le tribunal compétent.
Référé-expertise (Partie 8)
Désigner tel expert avec mission de dire si la procédure d’aide à mourir a été conduite conformément aux règles applicables, si la volonté exprimée pouvait être tenue pour libre et éclairée, si les alternatives palliatives ont été effectivement proposées et accessibles, si l’administration de la substance létale s’est déroulée conformément aux bonnes pratiques, et si les conditions du décès révèlent une souffrance évitable ou une faute.
Annexe E — Recevabilité et représentation par avocat, voie par voie
Tableau transversal, à lire en complément de chaque partie correspondante. Il ne se substitue pas à une consultation sur la recevabilité d’un recours précis, les règles de représentation évoluant régulièrement.
| Voie de droit | Qui peut agir | Représentation par avocat |
| Contrôle de constitutionnalité (article 61) | 60 députés ou 60 sénateurs ; Président de la République ; Premier ministre ; présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat (Partie 1) | Sans objet — saisine parlementaire, aucune représentation par avocat |
| QPC (Partie 2) | Toute partie à une instance en cours : patient, protecteur d’un majeur protégé, proche mis en cause, professionnel de santé poursuivi, association constituée partie civile | Selon la procédure support : non obligatoire devant le TA pour un REP ; obligatoire ou non devant le TJ selon le montant en jeu ; variable en matière pénale |
| Recours pour excès de pouvoir contre un décret, un arrêté ou une recommandation HAS/ANSM (Partie 3) | Tout requérant justifiant d’un intérêt à agir : patient, proche, association, ordre professionnel, syndicat, établissement de santé | Non obligatoire — dispense générale pour le recours pour excès de pouvoir (article R. 431-2 du code de justice administrative) |
| Recours contre une décision individuelle devant le TA — excès de pouvoir (Partie 4) | Le demandeur ayant formé la demande d’aide à mourir ; le protecteur d’un majeur protégé, dans un délai de deux jours | Non obligatoire |
| Référé-suspension et référé-liberté (Parties 3 et 4) | Le requérant du recours principal ; pour le référé-liberté, toute personne justifiant d’un intérêt suffisant, y compris un proche à titre autonome | Non obligatoire |
| Référé mesures utiles (Partie 4) | Toute personne y ayant intérêt, même sans décision administrative préalable | Non obligatoire |
| Juge des contentieux de la protection (Partie 5) | La personne à protéger ; le conjoint, partenaire de PACS ou concubin ; un parent ou allié ; une personne ayant des liens étroits et stables ; une personne exerçant déjà une mesure de protection ; le procureur de la République (article 430 du code civil) | Non obligatoire — procédure sans représentation obligatoire ; assistance ou désignation d’office possible sur demande |
| Signalement au procureur — article 40 du code de procédure pénale (Parties 6 et 9) | Toute personne peut signaler ; obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire agissant dans l’exercice de ses fonctions | Non obligatoire |
| Plainte simple | Toute personne s’estimant victime, ou tout tiers pour un fait dont il a connaissance | Non obligatoire |
| Plainte avec constitution de partie civile (Partie 6) | La victime directe (le patient, de son vivant) ou les victimes par ricochet (les proches, après le décès) | Non strictement obligatoire, mais fortement recommandé compte tenu de la technicité (recevabilité, consignation) ; le dépôt par voie électronique suppose l’assistance d’un avocat |
| Plainte devant l’Ordre professionnel (Partie 7) | Le conseil départemental ou national, le ministre chargé de la santé, le préfet, le directeur général de l’ARS, le procureur de la République, un syndicat ou une association de praticiens, un patient ou une association d’usagers (article R. 4126-1 du code de la santé publique) | Non obligatoire ; assistance ou représentation possible devant la chambre disciplinaire |
| Signalement ou suspension d’urgence par l’ARS (Parties 7 et 9) | Toute personne peut signaler ; la décision de suspension relève du seul directeur général de l’ARS | Non obligatoire |
| Demande indemnitaire préalable et recours indemnitaire devant le TA (Partie 8) | Le patient, ou ses ayants droit après le décès | Non obligatoire pour la demande préalable ; pour le recours contentieux, non obligatoire si le défendeur est un établissement public de santé (exception expresse de l’article R. 431-3 du code de justice administrative) ; obligatoire dans les autres cas de plein contentieux indemnitaire |
| Action en responsabilité devant le tribunal judiciaire — clinique privée ou praticien libéral (Partie 8) | Le patient, ou ses ayants droit | Obligatoire en principe depuis la réforme de 2020 (article 760 du code de procédure civile), sauf si la demande est inférieure ou égale à 10 000 euros |
| Référé-expertise et référé-provision devant le TJ (Partie 8) | Le patient, ou ses ayants droit | Selon le montant en jeu, comme pour l’action au fond ; souvent recommandé même lorsqu’il n’est pas obligatoire, compte tenu de la technicité médicale |
| CNIL (Partie 9) | Toute personne concernée par le traitement de données la concernant (article 77 du RGPD) | Non obligatoire |
| Défenseur des droits (Partie 9) | Toute personne s’estimant lésée, ou un tiers agissant pour son compte | Non obligatoire |
| Requête individuelle devant la Cour européenne des droits de l’homme (Partie 10) | Toute personne physique se prétendant victime d’une violation, après épuisement des voies de recours internes | Non obligatoire au stade du dépôt de la requête ; représentation par un conseil requise à un stade ultérieur de la procédure, une fois la requête communiquée au gouvernement défendeur |
Annexe F — Argumentaire confraternel : des missions d’aide juridictionnelle identifiables
Avant l’acte, chaque procédure ci-avant évoquée ouvre droit, pour l’avocat, à la rétribution d’une mission au titre de l’aide juridictionnelle (AJ), avec une attestation de fin de mission (AFM). La rétribution se calcule ainsi : nombre d’UV × valeur de l’UV (36 € HT, taux acquis depuis 2022 — non révalorisée depuis 2022, (mais est en discussion pour 2026 – pour combien de temps encore ?).
| Voie | Objet | UV | Montant indicatif (base 36 € HT) |
| Requête urgente devant le JCP (Partie 5) | Ouverture d’une mesure de protection, sauvegarde de justice, mandataire spécial | 10 UV | 360 € HT |
| Recours au fond devant le TA (Partie 4) | Contestation de la décision médicale individuelle | 20 UV | 720 € HT |
| Référé-suspension (L. 521-1 CJA) | Suspendre la décision jusqu’au jugement au fond | 8 UV | 288 € HT |
| Référé-liberté (L. 521-2 CJA) | Empêcher une administration imminente | 8 UV | 288 € HT |
| Référé conservatoire / mesures utiles (L. 521-3 CJA) | Communication, conservation des pièces, traçabilité | 8 UV | 288 € HT |
| QPC | Se greffe sur l’instance support (TA, JCP, pénal) — pas de mission autonome | — | — |
| Partie civile, instruction correctionnelle (Partie 6) | Pression, abus de faiblesse, faux | 8 UV | 288 € HT |
| Partie civile, instruction criminelle (Partie 6) | Administration hors cadre qualifiée crime | 20 UV | 720 € HT |
Pour des procédures combinées :
- Fond TA + référé-suspension = 28 UV (1 008 € HT)
- JCP + référé-liberté = 18 UV (648 € HT)
- Fond TA + référé-liberté + QPC greffée = 28 UV de base, QPC sans coût AJ distinct
Urgence : le référé-liberté peut s’accompagner d’une demande d’admission provisoire à l’AJ, prononcée en urgence par la juridiction ou son président (article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
Hors barème autonome : plainte ordinale, signalement ARS, signalement CNIL, courrier à l’établissement, saisine de la commission des usagers — à mener en parallèle, la rémunération AJ restant attachée à la procédure JCP ou TA.
Le minimum opérationnel est 10 UV (JCP) ou 8 UV (référé TA). Le schéma complet — fond TA + référé — représente 28 UV. Ce sont des missions identifiables, pas seulement une cause à défendre.
Réserve méthodologique : les coefficients UV ci-dessus sont vérifiés sur l’annexe I du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Les codes internes de déclaration (logiciel CARPA/WinBAJ) doivent être confirmés auprès de votre barreau avant liquidation, de même que la valeur exacte de l’UV applicable à la date de la mission.
[1] Source : Assemblée nationale, Rapport d’information n° 1287, tome II (13e législature), mission d’évaluation de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 — audition de Robert Badinter, 16 septembre 2008, p. 569.
