Le Cabinet a défendu une personne qui a bénéficié, ce 9 octobre 2025, d’une relaxe totale après avoir été poursuivie pour :
- Administration de substances nuisibles suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours (article 222-15 du Code pénal) ;
- Harcèlement moral sur conjoint ou concubin (article 222-33-2-1 du Code pénal).
Problèmes :
La prévention (ce dont on vous accuse, selon quelle(s) loi(s) ou quels faits, survenus sur tels lieux et tels jours) visait une période très étendue : de 2019 à 2025, pour reprocher à l’intéressé d’avoir versé, dans le verre de son ex-compagne, de la Ritaline, médicament psychostimulant prescrit en médecine, ainsi que pour avoir envoyé des messages à la victime.
En défense, nous avons soutenu que :
– L’infraction d’administration de substances nuisibles est instantanée et de résultat, ne pouvant s’étendre sur plusieurs années sans faits distincts ;
– La Ritaline, produit autorisé et non toxique, ne présente pas le caractère “nuisible” exigé par la jurisprudence ;
– Aucun dommage physique ou psychique n’étant démontré, l’élément matériel fait défaut (art. 222-15), ainsi faut-il prendre garde qu’une ITT ait bien été constatée peu après les faits dénoncés ;
– Quant au harcèlement, aucune répétition d’agissements ni altération de la santé n’étaient caractérisées (art. 222-33-2-1).
Le tribunal a, en conséquence, relaxé le client des deux chefs de prévention.
Cette décision rappelle l’exigence de précision des faits, de qualification stricte et de preuve du dommage, principes cardinaux du droit pénal.
