Le Cabinet a eu l’honneur de plaider pour un ressortissant nigérian, condamné à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant tout retour pendant deux ans.
Ainsi, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, le 28 octobre 2025 (n° 2512199), l’arrêté concerné.
La situation de l’intéressé : une cellule familiale et sociale solidement implantée en France
Arrivé en France en 2011, l’intéressé y vit depuis plus de quatorze ans. Marié, père de trois enfants nés en France — dont deux scolarisés et l’un en très bas âge — il dispose d’une promesse d’embauche et participe à la vie de sa communauté en tant que pianiste bénévole.
Malgré tout, le client a été placé en centre de rétention, parce qu’il a été mis en cause dans une affaire pénale et qu’il n’avait pas de titre régulier.
Toutefois, celui-ci avait fait tous ses efforts pour régulariser sa situation.
Relevons donc la confusion des genres, en ce qu’une préfecture s’empresse de priver une personne de liberté du simple fait qu’elle est dépourvue d’un titre de séjour en cours de validité.
Il en cuira néanmoins à l’autorité publique, puisque, dans son arrêté, le Préfet a omis de mentionner qu’une procédure d’admission exceptionnelle au séjour était en cours, avec convocation fixée au 14 novembre 2025… après avoir déposé une demande en novembre 2024.
Aussi, comment ce père de famille était censé, à la fois :
- tenter de régulariser sa situation en se présentant le 14 novembre à la préfecture, s’il venait à être éloigné ?
- tenter de répondre des délits qu’on lui reprochent en se présentant devant ses juges, s’il venait à être éloigné ?
Le défaut de cohérence est un moyen d’annulation qui devrait figurer dans nos codes…
Toute la rigueur est de mise dans une matière où des enfants peuvent être soudainement privés de leur parent.
Toute la vigilance s’impose dans une matière où la personne en situation irrégulière parait être réduite à un énième dossier numérisé qui suscite la lassitude des rédacteurs des actes publics.
Comme semble encore en attester le laconisme des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, qui se limitent souvent à une seule phrase/un seul considérant, alors que la loi oblige à produire une motivation (ce qui implique de motiver) et de l’individualiser (au regard de la situation spécifique de l’intéressé) ; et ce, en tenant compte de quatre critères légaux :
- L’ancienneté du séjour de l’intéressé en France ;
- La nature et l’intensité de ses liens familiaux et sociaux ;
- Son insertion professionnelle ;
- L’existence éventuelle d’une menace pour l’ordre public
Aucun critère n’est prépondérant.
Le Préfecture doit tenir compte de chaque critère, d’après un important arrêt du Conseil d’État (7ème et 2ème sous-sections réunies, 12/03/2012, 354165).
Chaque critère doit apparaitre dans l’arrêté.
Par conséquent, la solution du Tribunal n’a pu que tendre vers l’annulation de l’acte défectueux, comme souffrant d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
