Manifestement, les règles en matière de procédure d’appel ont été « pensées » pour rendre difficile l’exercice du droit de chacun à un double degré de juridiction.
Pour exposer la difficulté de la tâche de l’avocat qui accepte un dossier d’appel, il convient de connaitre les nombreuses règles qui s’imposent :
Chapitre I – Forme des actes de procédure électroniques (articles 3 à 8)
| Article | Disposition principale | Observation |
|---|---|---|
| 3 | Les actes sont transmis sous forme de fichiers XML | Compatible avec traitement automatisé |
| 4 | Les pièces sont des fichiers PDF séparés | Scannées ou enregistrées directement |
| 5 | Transmission via le réseau e-barreau du CNB | Réseau RPVA obligatoire pour les avocats |
| 6 | L’accusé de réception vaut visa et remise au greffe | Produit les effets de l’art. 673 et 906 CPC |
| 7 | Conservation des transmissions par les juridictions | Via Winci CA et ComCi CA |
| 8 | La déclaration d’appel produit un fichier récapitulatif | Ce récapitulatif tient lieu d’acte d’appel, version imprimée recevable |
Chapitre II – Systèmes de communication utilisés (articles 9 à 15)
| Article | Disposition principale | Observation |
|---|---|---|
| 9 | Les avocats utilisent exclusivement e-barreau (RPVA) | Aucun autre canal autorisé |
| 10 | Le greffe reçoit via ses propres logiciels | Interconnexion au RPVA requise |
| 11 | L’horodatage du greffe fait foi | Fixe la date légale de transmission |
| 12 | Le ministère public utilise une adresse sécurisée | Double canal possible : émission et réception |
| 13 | Sécurité assurée par chiffrement et responsabilité CNB / Chancellerie | Sécurité des flux et des systèmes |
| 14 | En cas d’indisponibilité, régularisation par tout autre moyen possible | Nécessite un justificatif probant |
| 15 | En cas de blocage général, un arrêté peut suspendre l’obligation électronique | Suspension temporaire par arrêté ministériel |
Chapitre III – Dispositions diverses (articles 16 à 18)
| Article | Disposition principale | Observation |
|---|---|---|
| 16 | Obligation de joindre un récapitulatif aux parties non représentées | Garantit le contradictoire en cas d’absence d’avocat |
| 17 | Entrée en vigueur au 1er janvier 2021 | S’applique aux nouvelles procédures |
| 18 | Exécution confiée au ministre de la Justice | Clause réglementaire finale |
Les sanctions sont les suivantes :
| Obligation non respectée | Risque identifié | Conséquence possible | Jurisprudence/Cadre légal |
|---|---|---|---|
| Utilisation d’un canal autre que e-barreau (RPVA) (art. 5, 9) | Nullité de l’acte | L’acte n’est pas valablement transmis | CPC art. 930-1 ; arrêté art. 5 et 9 |
| Absence de transmission du fichier XML ou transmission illisible (art. 3) | Nullité pour irrégularité de forme | L’acte est irrecevable ou inopposable | CPC art. 114 et 930-1 |
| Absence ou défaut de pièces jointes (art. 4) | Atteinte au contradictoire | Risque d’irrecevabilité, caducité ou rejet | CPC art. 906 et 909 |
| Absence de récapitulatif transmis à partie non représentée (art. 16) | Atteinte au contradictoire / sanction RPVA | Risque de caducité de l’appel (si absence de comparution) | 2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-17.022 |
| Défaut de conservation par la juridiction (art. 7) | Dysfonctionnement technique | Régularisation possible si absence de grief | CPC art. 114 ; responsabilité de l’État |
| Défaut d’horodatage fiable (art. 11) | Contestation de délai | L’acte peut être réputé hors délai | Horodatage juridiction fait foi |
| Inaccessibilité du RPVA (art. 14) | Empêchement technique | Régularisation possible par autre moyen (LRAR, dépôt) | Justificatif ou PV d’indisponibilité |
| Non-respect de l’arrêté en cas de suspension générale (art. 15) | Transmission hors dérogation | Irrégularité de l’acte pendant la période de suspension | Arrêté de suspension à vérifier |
La Cour de cassation sanctionne parfois un formalisme excessif :
(2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-17.022)
Faits :
Deux sociétés avaient interjeté appel. Elles avaient signifié à l’intimée un document contenant les actes de procédure mais sans y joindre le fichier récapitulatif tel que prévu par l’article 16 de l’arrêté du 20 mai 2020. L’intimée avait toutefois constitué avocat dans le délai, ce qui démontrait qu’elle avait bien eu connaissance de la procédure.
Procédure :
La cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, en se fondant sur l’absence de signification du récapitulatif.
Solution de la Cour de cassation :
Censure. La Haute juridiction estime que la caducité ne peut être prononcée si l’intimé a eu connaissance effective de la déclaration d’appel, notamment lorsqu’il constitue avocat. Le formalisme imposé par l’arrêté du 20 mai 2020 ne saurait conduire à une sanction automatique, dès lors que le contradictoire est respecté et qu’aucun grief n’est démontré.
Pourquoi cet arrêt intéressant :
- Il rappelle que l’objet du récapitulatif est de garantir l’information de la partie intimée non représentée.
- Si celle-ci a constitué avocat et a pu répondre dans les délais, la sanction de caducité est disproportionnée.
Fondements juridiques :
Principe du contradictoire (article 6 §1 CEDH)
Article 902 du Code de procédure civile
Article 16 de l’arrêté du 20 mai 2020
