Synthèse de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel ; ou de l’extrême rigidité de la procédure d’appel

Manifestement, les règles en matière de procédure d’appel ont été « pensées » pour rendre difficile l’exercice du droit de chacun à un double degré de juridiction.

Pour exposer la difficulté de la tâche de l’avocat qui accepte un dossier d’appel, il convient de connaitre les nombreuses règles qui s’imposent :

Chapitre I – Forme des actes de procédure électroniques (articles 3 à 8)

ArticleDisposition principaleObservation
3Les actes sont transmis sous forme de fichiers XMLCompatible avec traitement automatisé
4Les pièces sont des fichiers PDF séparésScannées ou enregistrées directement
5Transmission via le réseau e-barreau du CNBRéseau RPVA obligatoire pour les avocats
6L’accusé de réception vaut visa et remise au greffeProduit les effets de l’art. 673 et 906 CPC
7Conservation des transmissions par les juridictionsVia Winci CA et ComCi CA
8La déclaration d’appel produit un fichier récapitulatifCe récapitulatif tient lieu d’acte d’appel, version imprimée recevable

Chapitre II – Systèmes de communication utilisés (articles 9 à 15)

ArticleDisposition principaleObservation
9Les avocats utilisent exclusivement e-barreau (RPVA)Aucun autre canal autorisé
10Le greffe reçoit via ses propres logicielsInterconnexion au RPVA requise
11L’horodatage du greffe fait foiFixe la date légale de transmission
12Le ministère public utilise une adresse sécuriséeDouble canal possible : émission et réception
13Sécurité assurée par chiffrement et responsabilité CNB / ChancellerieSécurité des flux et des systèmes
14En cas d’indisponibilité, régularisation par tout autre moyen possibleNécessite un justificatif probant
15En cas de blocage général, un arrêté peut suspendre l’obligation électroniqueSuspension temporaire par arrêté ministériel

Chapitre III – Dispositions diverses (articles 16 à 18)

ArticleDisposition principaleObservation
16Obligation de joindre un récapitulatif aux parties non représentéesGarantit le contradictoire en cas d’absence d’avocat
17Entrée en vigueur au 1er janvier 2021S’applique aux nouvelles procédures
18Exécution confiée au ministre de la JusticeClause réglementaire finale

Les sanctions sont les suivantes :

Obligation non respectéeRisque identifiéConséquence possibleJurisprudence/Cadre légal
Utilisation d’un canal autre que e-barreau (RPVA) (art. 5, 9)Nullité de l’acteL’acte n’est pas valablement transmisCPC art. 930-1 ; arrêté art. 5 et 9
Absence de transmission du fichier XML ou transmission illisible (art. 3)Nullité pour irrégularité de formeL’acte est irrecevable ou inopposableCPC art. 114 et 930-1
Absence ou défaut de pièces jointes (art. 4)Atteinte au contradictoireRisque d’irrecevabilité, caducité ou rejetCPC art. 906 et 909
Absence de récapitulatif transmis à partie non représentée (art. 16)Atteinte au contradictoire / sanction RPVARisque de caducité de l’appel (si absence de comparution)2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-17.022
Défaut de conservation par la juridiction (art. 7)Dysfonctionnement techniqueRégularisation possible si absence de griefCPC art. 114 ; responsabilité de l’État
Défaut d’horodatage fiable (art. 11)Contestation de délaiL’acte peut être réputé hors délaiHorodatage juridiction fait foi
Inaccessibilité du RPVA (art. 14)Empêchement techniqueRégularisation possible par autre moyen (LRAR, dépôt)Justificatif ou PV d’indisponibilité
Non-respect de l’arrêté en cas de suspension générale (art. 15)Transmission hors dérogationIrrégularité de l’acte pendant la période de suspensionArrêté de suspension à vérifier

La Cour de cassation sanctionne parfois un formalisme excessif :

(2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-17.022)

Faits :
Deux sociétés avaient interjeté appel. Elles avaient signifié à l’intimée un document contenant les actes de procédure mais sans y joindre le fichier récapitulatif tel que prévu par l’article 16 de l’arrêté du 20 mai 2020. L’intimée avait toutefois constitué avocat dans le délai, ce qui démontrait qu’elle avait bien eu connaissance de la procédure.

Procédure :
La cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, en se fondant sur l’absence de signification du récapitulatif.

Solution de la Cour de cassation :
Censure. La Haute juridiction estime que la caducité ne peut être prononcée si l’intimé a eu connaissance effective de la déclaration d’appel, notamment lorsqu’il constitue avocat. Le formalisme imposé par l’arrêté du 20 mai 2020 ne saurait conduire à une sanction automatique, dès lors que le contradictoire est respecté et qu’aucun grief n’est démontré.

Pourquoi cet arrêt intéressant :

  • Il rappelle que l’objet du récapitulatif est de garantir l’information de la partie intimée non représentée.
  • Si celle-ci a constitué avocat et a pu répondre dans les délais, la sanction de caducité est disproportionnée.

Fondements juridiques :

Principe du contradictoire (article 6 §1 CEDH)

Article 902 du Code de procédure civile

Article 16 de l’arrêté du 20 mai 2020