
Sous l’empire de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le prononcé d’une prolongation, par le juge judiciaire, d’une rétention administrative doit obéir à certaines conditions.
- SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE DURÉE DE 26 JOURS (L. 742-4 et L. 742-5 CESEDA)
Un placement en rétention administrative, décidé par une préfecture, ne peut excéder quatre jours. Pour que le placement se poursuive, la préfecture doit demander – dans les quatre jours – la prolongation de la mesure de rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention d’une requête (L. 741-1 CESEDA).
(Pour un exemple d’ordonnance rejetant une requête préfectorale hors de délai)
Et si la requête de la préfecture est recevable, une première prolongation de la rétention peut être prononcée pour une durée de vingt-six jours.
- SUR LA DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE DURÉE DE 30 JOURS (L. 742-4 CESEDA)
Les motifs sont les suivants:
- L’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public
À noter qu’il n’est plus exigé une menace « d’une particulière gravité ».
Le droit antérieur était donc plus favorable pour le retenu.
De plus, le caractère « d’urgence absolue » n’est pas d’une précision absolue.
- Impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement due à la perte ou la destruction des documents de voyage, la dissimulation de l’identité, ou l’obstruction volontaire de l’étranger.
- Défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou délivrance tardive
- Absence de moyens de transport
En principe, la durée maximale de la rétention ne peut pas dépasser 60 jours.
- SUR LA TROISIÈME PROLONGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE DURÉE DE 15 JOURS (L. 742-5 CESEDA)
Lorsqu’une situation suivante apparait dans les quinze derniers jours, une prolongation exceptionnelle, d’une durée de quinze jours, peut être prononcée :
- l’obstruction à l’éloignement,
- la présentation de demandes de protection ou d’asile visant à retarder l’éloignement,
- le retard dans la délivrance de documents de voyage par le consulat et et « qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai« ,
- en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Mais encore, une prolongation encore plus exceptionnelle peut être prononcée…
- SUR LA QUATRIÈME PROLONGATION (ENCORE PLUS) EXCEPTIONNELLE (ÉGALEMENT) D’UNE DURÉE DE 15 JOURS (L. 742-5 CESEDA, dernier alinéa)
Si les mêmes circonstances réapparaissent, le juge prolonge la rétention pour l’étendre de quinze jours supplémentaires
- L. 742-1 à L. 742-3 CESEDA pour la première prolongation
- L. 742-4 et L. 742-5 pour les deuxième et troisième prolongations
- L. 742-6 et L. 742-7 pour la prolongation justifiée par un comportement lié à des activités terroristes et pénalement constatées
TEXTES MENTIONNÉS :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Article L742-3 du CESEDA :
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
À voir :
-Le placement en rétention administrative : les questions à soulever