Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-80.823
Un condamné à cinq ans d’emprisonnement sollicite une libération conditionnelle parentale sur le fondement de l’article 729-3 du code de procédure pénale :
« La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de douze semaines ».
Il fait valoir que, déduction faite des crédits de réduction de peine, la durée d’incarcération restant à exécuter serait inférieure au seuil de quatre ans exigé.
La chambre criminelle rejette cet argument : la durée de la peine restant à subir s’entend de la peine ferme prononcée, abstraction faite des réductions de peine.
Autrement dit, ni les remises automatiques ni les réductions supplémentaires n’ont d’incidence sur le seuil de recevabilité fixé par le texte.
En l’espèce, le reliquat de détention s’élevait à 4 ans, 8 mois et 23 jours. La demande était donc irrecevable.
Pourquoi cet arrêt est intéressant ?
Parce que l’on apprend que calcul du seuil des quatre ans dans le cadre d’une libération conditionnelle fondée sur la parentalité doit être effectué sur la base de la peine ferme restant à exécuter, sans prendre en compte les réductions de peine.
