Cass., Ass. plén., 7 nov. 2022, n° 21-83.146
I. Conditions strictes (points 10 à 13 de l’arrêt)
- Le code de déverrouillage d’un téléphone peut être une convention secrète de déchiffrement, si et seulement si :
- le téléphone est « équipé d’un moyen de cryptologie » (pt 12),
- et que le code permet « la mise au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contient ou auxquelles il donne accès » (pt 13).
II. Ce que le Parquet doit démontrer
1. Le téléphone doit être équipé d’un moyen de cryptologie
- Pas une présomption automatique : le juge doit le vérifier concrètement.
→ « Il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d’un tel moyen » (pt 13). - Aucune définition technique n’est donnée par la Cour quant à ce qu’il faut entendre précisément par « équipement de cryptologie ».
- Pas de condamnation possible si le caractère chiffré du téléphone n’est ni constaté, ni démontré.
2. Le code doit permettre une opération de déchiffrement, pas un simple accès
- Le seul déverrouillage de l’écran ne suffit pas.
→ Il faut que ce code « permette la mise au clair de données transformées par un moyen de cryptologie » (pt 12). - Or, la cour d’appel de Douai dont l’arrêt a été cassé avait précisément jugé que le code « tend seulement à permettre d’accéder aux données », sans opérer de transformation sur ces données (pt 14).
- Cette appréciation est écartée, mais montre que l’analyse technique est déterminante : tout code de déverrouillage ne remplit pas nécessairement cette fonction.
3. L’intéressé doit avoir connaissance de la convention secrète
- L’article 434-15-2 du Code pénal ne s’applique qu’à la personne « ayant connaissance » de cette convention (pt 10).
- La Cour ne précise ni les modalités de preuve, ni les critères permettant d’établir cette connaissance effective.
- Si l’utilisateur ignore que son téléphone est chiffré ou que son code en est la clé, l’élément moral fait défaut.
4. L’utilisateur doit avoir été informé par les enquêteurs
- Ce point découle des exigences générales du droit pénal : l’élément moral suppose une connaissance du risque pénal encouru.
- La décision ne détaille pas cette obligation, mais elle est implicitement requise :
→ La chambre criminelle avait déjà précisé (9 mars 2022, n° 21-83.557) que l’intéressé devait être informé par les enquêteurs de l’existence du chiffrement et de la conséquence pénale d’un refus. - Ainsi, en l’absence :
- d’une réquisition mentionnant que l’appareil est chiffré,
- et d’une notification claire au gardé à vue sur les conséquences pénales d’un refus,
→ la constitution de l’infraction est incertaine.
Conclusion
La Cour affirme que le refus de remettre un code de déverrouillage peut constituer un délit (pt 12), mais sous réserve d’une triple démonstration :
- Preuve du chiffrement effectif du téléphone,
- Preuve que le code permet bien le déchiffrement,
- Preuve que la personne avait connaissance du caractère chiffré et a été informée des conséquences de son refus.
À défaut de réunion de ces conditions, l’infraction de l’article 434-15-2 n’est pas constituée, conformément à la logique stricte du droit pénal.
