
Toujours dans une optique très relative de progrès, notre inénarrable législateur a allongé la durée maximale de la rétention administrative (L. 740-1 à L. 744-17 CESEDA) ; d’un délai de 12 jours à un délai de 90 jours (jusqu’à 210 jours en matière de terrorisme).
Pour réfléchir sur la légitimité de la mesure, et éventuellement obtenir sa mainlevée par un recours en annulation de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention (JLD), de nombreuses questions sont à soulever :
1. SUR LA SOURCE DE LA MESURE (NOTIFICATION DE LA DÉCISION, QUALITÉ DU SIGNATAIRE ET NATURE DE LA DÉCISION)
La personne fait-elle l’objet d’une décision d’éloignement qui a été notifiée par le préfet ? (L. 740-1 CESEDA)
PRÉCISION : Le préfet signe rarement l’arrêté en personne et il délègue souvent sa signature à un adjoint ; alors il conviendra de se demander si le préfet a bien publié la délégation de sa signature avant que le délégataire ait signé l’arrêté (CE, 10 mars 2003, n° 249448). Cette information doit figurer dans le dossier. À défaut, l’arrêté serait entaché d’un vice, pour ainsi déduire qu’il serait signé par une personne sans pouvoir.
ATTENTION : ces questions liées à « l’excès de pouvoir » ne relèveraient pas du juge judiciaire (en particulier du « JLD », juge des libertés et de la détention). Il appartiendra à la jurisprudence de préciser l’office du juge judiciaire.
La personne fait-elle l’objet d’une décision de placement en rétention ? (L. 741-6 CESEDA)
2. SUR LA BONNE INFORMATION DE L’INTÉRESSÉ
L’avis de placement a-t-il été transmis à l’intéressé ?
A-t-il été informé de ses droits ? (L. 741-9 CESEDA)
3. SUR LE CONTENU DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Cette décision est-elle écrite et suffisamment motivée ? Ou bien la motivation est-elle stéréotypée ? Par exemple : « considérant que Monsieur X. ne sait pas lire le français donc…. »
L’intéressé a-t-il subi un procédé loyal ? Par exemple : avoir été interpellé, puis emmené, alors qu’il s’est présenté à la préfecture après avoir y été convoqué pour une autre cause.
L’interpellation découle-t-elle d’un simple refus de titre de séjour ?
L’intéressé risque-t-il de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement ?
Le risque de soustraction est apprécié selon les critères de l’article L. 612-3 CESEDA lorsque :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
4. SUR L’OBLIGATION DE L’ADMINISTRATION DE JUSTIFIER DES DILIGENCES EN VUE DE L’EXÉCUTION DE LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT
L’Administration met-elle en œuvre tous ses moyens pour retenir l’intéressé pour le temps strictement nécessairement à son départ ?
Toutes les diligences sont-elles menées dès le début de la mesure, autrement dit dès le placement en rétention ? (1ère Chambre civile de la Cour de cassation, 29 mai 2019, n° 18-13.989)
Les autorités françaises se heurtent toutefois au silence prolongé des autorités consulaires qui prennent un temps certain à identifier l’intéressé, puis à lui délivrer un laissez-passer consulaire.
5. SUR LE FAIT QUE LE PROCUREUR AIT ÉTÉ INFORMÉ « IMMÉDIATEMENT » DE LA MESURE
Le procureur de la République a-t-il été informé IMMÉDIATEMENT de la mesure par l’autorité administrative ? (L. 741-8 CESEDA).
Cette information figure-t-elle au dossier ?
6. SUR LES GARANTIES DE REPRÉSENTATION
Justifie-t-elle d’un lieu d’habitation ou d’un emploi stable en France ?
C’est la question des garanties de représentation qui permettent au juge d’éventuellement « faire confiance » à l’intéressé, soit en le laissant libre, soit en l’assignant à résidence, à condition de justifier de la réalité de sa situation (contrat de travail, attestation d’hébergement, factures d’électricité récentes etc.).
7. SUR LE LIEU DU PREMIER PLACEMENT
La rétention s’effectue-t-elle dans un centre spécifique (un « CRA », ou centre de rétention administrative), ou dans les geôles d’un commissariat ? Le retenu ne peut l’être que dans un CRA. S’il l’est en tout autre lieu, lequel serait forcément inadapté, alors l’État français encourt une condamnation au titre de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (CEDH, Kaja c/ Grèce, 27 juillet 2006)
8. SUR L’ÉTAT DE L’INTÉRESSÉ
L’intéressé est-il en état de vulnérabilité ou de handicap ? (L. 741-4 CESEDA)
L’intéressé est-t-il âgé de moins de 18 ans ?
Ou bien accompagne-t-il un mineur ? (L. 741-5 CESEDA)
9. SUR LA LONGUEUR DU DÉLAI D’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE
L’Administration a-t-elle pris un temps excessivement long pour exécuter l’OQTF prise à l’encontre de la personne étrangère ?
Selon la jurisprudence :
– la durée n’est pas anormalement longue quand un délai inférieur à une année s’est écoulé « entre l’intervention de l’arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l’étranger et la décision ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue d’assurer l’exécution d’office dudit arrêté, délai pendant lequel, au surplus, aucun changement de circonstance de droit ou de fait n’est intervenu dans la situation de l’étranger » (CE, 10 avr. 2002, n° 230672, préfet territoire Belfort c/ Bouaïssa : JurisData n° 2002-063878).
– la durée est anormalement longue lorsque trois années se sont écoulées entre la notification de l’arrêté prononçant l’OQTF et le moment où le préfet décide enfin de prendre des mesures visant à assurer l’exécution de cet arrêté ; en particulier lorsque l’intéressé a donné naissance à une enfant de nationalité française en France (CE, 1er avr. 1998, n° 169280, préfet Yvelines c/ Nsonde : Lebon, p. 120)
Toutefois, si le JLD rejette le recours en annulation contre la décision de placement en rétention, alors la rétention peut être prolongée jusqu’à 90 jours, voire 210 jours, comme énoncé en début de texte :
- L. 742-1 à L. 742-3 CESEDA pour la première prolongation
- L. 742-4 et L. 742-5 pour les deuxième et troisième prolongations
- L. 742-6 et L. 742-7 pour la prolongation justifiée par un comportement lié à des activités terroristes et pénalement constatées
10. SUR LE CONTEXTE DANS LEQUEL LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION A ÉTÉ PRISE
Cette décision doit être prise par l’autorité administrative (L. 741-6 CESEDA) ;
- après l’interpellation de l’étranger ou ;
- lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, ou ;
- à l’expiration de sa garde à vue ;
- ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Autrement dit, la loi tend à mettre un terme aux pratiques déloyales ou agressives consistant, notamment, à convoquer une personne en rendez-vous pour un simple renouvellement de titre et à l’interpeller à cette occasion.
La décision de placer une personne en rétention administrative doit suivre l’un des évènements mentionnés.
- Liens utiles :
https://www.gisti.org/spip.php?article6764
https://www.france-terre-asile.org/nos-actions/assistance-juridique-en-cra