« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
Article 229-1 du code civil
Le divorce amiable est le principe.
Ainsi les tribunaux sont délestés d’affaires sans conflits particuliers.
Hors de tout procès donc, les avocats assistent chacun des époux. Ils oeuvrent dans leurs intérêts respectifs. L’objectif est d’aboutir à la conclusion d’un accord qui portera notamment sur :
- la répartition des biens ;
- la résidence habituelle des enfants chez un époux ;
- le droit de visite et d’hébergement de l’autre époux ;
- la résidence alternée de l’enfant ;
- la prestation compensatoire pour compenser la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux ;
- la contribution aux charges d’entretien et d’éducation des enfants.
À noter : cette contribution est souvent confondue avec la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Or, la contribution aux charges d’entretien et d’éducation des enfants est une somme versée par un époux pour subvenir aux besoins des enfants qui ne sont pas financièrement autonomes.
Voir aussi :