Le cabinet a eu l’occasion d’obtenir la mainlevée d’une rétention administrative, dont la troisième prolongation obéissait à des conditions très strictes.
En l’espèce, le retenu est un ressortissant d’Haïti et la décision du Préfet du Val-d’Oise qui fixait le pays de destination a été annulée car :
- « il existe des motifs sérieux et avérés de croire (…) à un risque réel de subir des traitement contraires à l’article 3 de la CESDH en cas de retour dans son pays d’origine (Haïti)… »
Ainsi n’existait-il aucune perspective raisonnable d’éloignement et les dernières diligences de la Préfecture, qui se voulaient tendre vers l’expulsion du retenu, s’avéraient vaines car 4 relances ont été faites à… des autorités françaises (et non à des autorités étrangères).
Or, il convient de rappeler qu’une troisième prolongation peut être prononcée :
- s’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » (L. 742-5 du CESEDA)
Car :
- Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Et que :
- L’administration exerce toute diligence à cet effet (L. 741-3 du CESEDA)
Et surtout que :
- C’est à titre exceptionnel que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4
En conséquence, la Cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance qui autorisait la prolongation de la rétention et elle a ordonné la remise en liberté immédiate du justiciable.