Le Cabinet a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Versailles dans un dossier portant sur la reconnaissance de la minorité d’un jeune ivoirien isolé. La Cour a infirmé la décision du juge des enfants qui refusait toute mesure de protection et ordonné son placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance.
Cette affaire s’inscrit dans une problématique plus large concernant l’évaluation de l’âge des mineurs non accompagnés. L’arrêt F.B. c. Belgique, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme.
Le litige :
Un jeune ivoirien, se présentant comme mineur non accompagné, avait saisi le juge des enfants afin d’être pris en charge au titre de l’assistance éducative. Cette protection avait été refusé par les services départementaux, au motif qu’il serait majeur, sur la base de trois éléments :
- Un examen d’âge osseux, concluant à un âge supérieur à 21 ans (1) ;
- Une évaluation sociale, relevant son « autonomie » ;
- Une analyse de ses documents d’identité par la police aux frontières, émettant un avis défavorable.
Le juge des enfants de Nanterre avait alors rejeté sa demande, ordonnant la clôture du dossier sans mesure de protection. L’intéressé a interjeté appel et sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour demander la reconnaissance de sa minorité, ainsi que son placement sous protection.
L’argumentation des parties
L’appelant, assisté de son conseil, a produit :
- Un passeport ivoirien délivré après la décision du premier juge.
- Un certificat de scolarité, attestant de sa volonté d’intégration.
- Une analyse des normes ivoiriennes en matière d’état civil, démontrant la validité des actes produits (avec l’aide des excellents bénévoles de Réseau Éducation Sans Frontières).
Son avocat a insisté sur :
- L’article 47 du Code civil, qui confère une force probante aux actes d’état civil étrangers, sauf preuve de falsification ;
- L’invalidité des examens osseux, critiqués pour leur marge d’erreur importante ;
- Le principe du bénéfice du doute, en faveur du mineur en cas d’incertitude.
À l’inverse, le département des Hauts-de-Seine a demandé la confirmation du jugement, arguant que :
- La minorité de l’intéressé n’était pas établie.
- Les nouveaux documents présentés étaient obtenus tardivement.
- Le jeune, hébergé en hôtel social, ne demandait aucune aide spécifique.
ATTENTION : certaines agents départementaux ne respectent pas le principe de loyauté procédurale. Alors, s’ils communiquent tardivement au juge des éléments importants, il convient de demander que ces éléments soient écartés des débats sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
Motivation et solution de la Cour
La Cour d’appel de Versailles a annulé la décision du juge des enfants en rappelant les principes fondamentaux du droit des mineurs.
1. La force probante des documents d’identité
La Cour a constaté que les documents produits étaient authentiques, et que l’analyse de la police aux frontières, qui doutait de leur validité, ne tenait pas compte du droit dérogatoire ivoirien permettant des déclarations tardives de naissance (2).
L’article 47 du Code civil pose une présomption de validité aux actes étrangers sauf preuve de falsification. Or, aucun élément n’établissait que ces documents étaient frauduleux.
2. L’inadéquation de l’évaluation sociale et des examens osseux
La Cour a rappelé que l’autonomie d’un mineur isolé ne saurait justifier l’absence de protection, dès lors qu’il a dû survivre seul dans un parcours migratoire difficile.
Concernant l’examen d’âge osseux, la Cour a rappelé que sa fiabilité est contestée, notamment en l’absence de mention de la marge d’erreur, et que ces examens ne peuvent être retenus comme preuve exclusive en application de l’article 388 du Code civil.
3. Application du principe de faveur au mineur
Le doute devait profiter au mineur, comme l’exige le droit français. La Cour a donc reconnu sa minorité et ordonné son placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
Un lien nécessaire avec l’arrêt F.B. c. Belgique du 6 mars 2025 rendu par la CEDH pour condamner les méthodes d’évaluation de l’âge par examens osseux
L’affaire F.B. c. Belgique, jugée par la Cour européenne des droits de l’homme, porte sur des problématiques similaires.
Le litige devant la CEDH
F.B., une jeune guinéenne arrivée en Belgique en 2019, a fait l’objet d’un triple test osseux qui a conclu qu’elle était majeure. Sur cette base, elle a été exclue de toute prise en charge.
Elle a contesté cette décision en invoquant :
- Une violation de son droit au respect de la vie privée (article 8 de la CEDH).
- Un manque de garanties procédurales, l’évaluation de son âge s’étant faite sans assistance juridique ni protection spécifique.
La position de la Cour européenne
La CEDH a condamné la Belgique, estimant que :
- Les tests osseux n’étaient pas une preuve absolue de la majorité.
- L’État n’avait pas mis en place de garanties suffisantes pour assurer une évaluation fiable.
- Le consentement au test n’était ni libre ni éclairé.
Elle a donc jugé que la Belgique avait violé l’article 8 de la Convention, confirmant l’exigence d’un examen approfondi et encadré de la minorité.
Conclusion
Ces décisions, qu’elles soient nationales ou européennes, rappellent une exigence fondamentale : la protection des mineurs étrangers ne peut être sacrifiée sur l’autel du doute ou de la subjectivité administrative.
L’affaire F.B. c. Belgique vient renforcer le cadre conventionnel en condamnant les méthodes abusives d’évaluation de l’âge.
En définitive, ces deux décisions indiquent que la vulnérabilité des mineurs isolés impose un contrôle strict des décisions administratives, garantissant leur accès effectif à la protection et aux droits fondamentaux.
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
(1) Sur la controverse scientifique entourant les examens osseux (telle que soutenue devant la Cour d’appel de Versailles)
L’examen d’âge osseux réalisé sur le mineur dans le cadre de la procédure d’évaluation de sa minorité reposait sur une radiographie de la main et du poignet, ainsi qu’une radiographie de la clavicule. Ce type d’évaluations, couramment utilisé par les autorités françaises, vise à estimer l’âge biologique d’un individu en comparant l’état de maturation osseuse aux standards de référence établis, notamment l’atlas de Greulich et Pyle (1959) pour la main et le poignet.
Dans cette affaire, l’examen a conclu que le mineur était âgé de plus de 21 ans, ce qui a conduit le juge des enfants à rejeter sa demande de protection et à clôturer son dossier. Cependant, cette méthode d’évaluation est largement contestée scientifiquement, en raison de plusieurs limites majeures :
De nombreux avis d’experts, notamment ceux du Conseil national d’éthique et du Haut Conseil de la santé publique, recommandent de ne jamais utiliser ces tests comme preuve exclusive de majorité.
Sur l’absence de fiabilité scientifique pour les populations étrangères :
L’atlas de Greulich et Pyle a été conçu à partir d’une population nord-américaine caucasienne dans les années 1950. Son applicabilité aux jeunes migrants africains est donc remise en cause en raison de variations génétiques et environnementales influençant la croissance osseuse.
De nombreuses études ont démontré que les résultats obtenus pour les populations subsahariennes étaient souvent biaisés et surestimaient l’âge réel des individus.
Sur la marge d’erreur ignorée :
L’article 388 du Code civil impose que toute évaluation osseuse précise la marge d’erreur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
La communauté scientifique estime que la marge d’erreur moyenne est d’environ deux ans, rendant ces tests insuffisamment précis pour établir une majorité avec certitude.
Sur l’impossibilité de déterminer un âge exact :
L’examen osseux n’offre qu’une estimation de l’âge biologique, mais ne peut jamais déterminer un âge civil précis.
(2) Sur le droit dérogatoire ivoirien qui a été invoqué :
1. Le contexte de la déclaration tardive des naissances en Côte d’Ivoire
Entre 2002 et 2011, la Côte d’Ivoire a connu une grave crise politico-militaire, marquée par une partition du pays entre :
- Le sud (contrôlé par le gouvernement),
- Le centre, l’ouest et le nord (occupés par des groupes rebelles sous la bannière des Forces nouvelles de Côte d’Ivoire).
Pendant cette période, les structures de l’état civil ont été fortement perturbées, entraînant l’impossibilité pour de nombreuses familles de déclarer les naissances et les décès dans les délais légaux prévus par le Code civil ivoirien.
Face à cette situation, après la fin de la crise, le nouveau pouvoir ivoirien a adopté deux textes majeurs pour régulariser les actes d’état civil des enfants nés pendant la période de conflit.
2. Les textes législatifs dérogatoires adoptés en Côte d’Ivoire
a) L’ordonnance n°2011-258 du 28 septembre 2011
Cette ordonnance a instauré une procédure exceptionnelle permettant d’enregistrer a posteriori les naissances et décès survenus entre le 20 septembre 2002 et le 31 juillet 2011.
Ce texte a prévu que :
- Les naissances non déclarées durant cette période pouvaient être enregistrées tardivement sans passer par une procédure de jugement supplétif.
- Un délai supplémentaire était accordé aux familles pour régulariser les actes d’état civil, afin de pallier les effets de l’absence de structures administratives dans certaines régions.
b) La loi n°2013-35 du 25 janvier 2013
Cette loi est venue modifier et prolonger les dispositions de l’ordonnance de 2011, en précisant les conditions de régularisation des naissances déclarées tardivement.
Elle a notamment :
- Appliqué cette mesure aux enfants nés en zone rebelle pendant la crise, dont l’acte de naissance pouvait être établi jusqu’au 31 juillet 2014.
- Étendu la possibilité d’enregistrement exceptionnel des naissances.
- Confirmé l’absence d’obligation de passer par un jugement supplétif pour les actes concernés.
