Une mère de famille travaille depuis deux ans en CDI, vit en France depuis plus de six ans, et le préfet refuse de la régulariser. Le refus tient-il ? Non. Par un arrêt du 13 octobre 2026 (n° 26NT00193), la cour administrative d’appel de Nantes confirme l’annulation du refus pour erreur manifeste d’appréciation.
C’est la combinaison des éléments qui emporte la décision, pas un seul d’entre eux.

Les éléments retenus par la cour (point 3 de l’arrêt).
01 · Le parcours
Asile refusé, première OQTF, puis une demande d’admission exceptionnelle
La requérante est entrée en France le 19 juin 2018. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2019.
Elle a ensuite demandé un titre pour raisons de santé. Le préfet du Morbihan l’a refusé le 18 mai 2020 et lui a fait obligation de quitter le territoire.
Elle a enfin sollicité une admission exceptionnelle au séjour (CESEDA, art. L. 435-1). Le 23 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé, avec obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d’un an.
Le 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint de lui délivrer une carte « vie privée et familiale ». Le préfet a fait appel.
02 · L’appréciation
Un faisceau d’éléments concrets et prouvés
La cour relève, à la date de l’arrêté, plusieurs éléments (point 3) :
- plusieurs contrats à durée indéterminée depuis deux ans, comme aide-ménagère et aide à domicile, dans des secteurs reconnus en tension en Bretagne par un arrêté du 21 mai 2025 ;
- l’intégralité de ses bulletins de salaire et des attestations d’employeurs soulignant son investissement ;
- une fille née en 2006, vivant chez elle, en terminale, titulaire d’une carte de séjour en cours de renouvellement ; un fils né en 2007, qui a depuis obtenu une carte de séjour ;
- un conjoint dont la demande de titre était en cours d’instruction ;
- une durée de séjour de six ans et cinq mois.
Elle en déduit qu’en refusant la carte « vie privée et familiale », le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée. L’appel est rejeté.
Le mot du droit
Erreur manifeste d’appréciation
Erreur grossière dans l’appréciation des faits par l’administration, que le juge censure même lorsque l’administration dispose d’une marge d’appréciation. Ici, elle porte sur les conséquences du refus pour la situation personnelle de l’intéressée.
03 · Les limites
Ce que l’arrêt ne dit pas
- L’arrêt est inédit au recueil Lebon. Il illustre une appréciation au cas par cas, sans poser de règle générale.
- Il ne juge pas que le CDI, la durée de présence ou la scolarité des enfants donnent, chacun, droit au séjour.
- Il ne statue pas sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, discuté par le préfet dans son appel.
- Une précédente obligation de quitter le territoire, en 2020, n’a pas empêché l’annulation du refus de 2025.
Pour jouer
Ce qui a pesé, ce qui n’a pas suffi
Ce qui a pesé ensemble |
Ce que l’arrêt n’affirme pas |
|---|---|
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Des CDI prouvés par tous les bulletins de salaire Un métier en tension Une fille en terminale, en séjour régulier Six ans et cinq mois de présence |
Qu’un CDI suffit Que la scolarité des enfants suffit Qu’une durée de présence suffit Qu’il pose une règle générale |
L’essentiel
À retenir
- Le refus d’une carte « vie privée et familiale » peut être annulé pour erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle (CAA Nantes, 13 octobre 2026, n° 26NT00193, point 3).
- La cour combine l’emploi stable et prouvé, la situation des enfants, celle du conjoint et la durée du séjour.
- La demande initiale relevait de l’admission exceptionnelle au séjour (CESEDA, art. L. 435-1) ; l’arrêt, inédit, reste une décision d’espèce.
Vérifier
Sources officielles
- Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, 13 octobre 2026, n° 26NT00193 (Open data de la justice administrative)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 435-1 (Légifrance)