Une étudiante en alternance craint de perdre son contrat faute de récépissé avant la fin de son titre. Peut-elle obtenir du juge, avant l’expiration, une attestation de prolongation ? Non, pas à ce stade. Par une ordonnance du 13 octobre 2026 (n° 2621477), le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette sa demande.
Son titre est encore valable. Et si le préfet n’a pas statué à son expiration, il devra lui délivrer cette attestation.

Le raisonnement du juge des référés (points 1, 4 et 5 de l’ordonnance).
01 · L’affaire
Une alternance menacée onze jours avant la fin du titre
La requérante, étudiante en master, détenait une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 25 octobre 2025 au 24 octobre 2026.
Elle a demandé son renouvellement le 18 août 2026 sur l’ANEF, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle venait de signer un contrat d’apprentissage pour deux ans.
Son employeur l’a prévenue : sans récépissé ou document de renouvellement avant le 24 octobre, le contrat serait suspendu. Le 3 octobre 2026, elle a saisi le juge des référés.
Elle demandait que le préfet examine rapidement sa demande et lui délivre une attestation de prolongation d’instruction ou un autre document provisoire.
02 · La règle
Le référé « mesures utiles » exige une mesure utile au jour où le juge statue
L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le juge rappelle les conditions : urgence, utilité, absence de contestation sérieuse, et caractère subsidiaire par rapport aux autres référés (point 3).
Il cite ensuite l’article R. 431-15-1 du CESEDA. Lorsque l’instruction d’une demande complète, déposée dans les délais, se poursuit au-delà de la date de validité du titre, le préfet est tenu de mettre à disposition sur le téléservice une attestation de prolongation de l’instruction.
03 · La réponse
Pas utile tant que le titre court
En l’espèce, le titre était valable jusqu’au 24 octobre 2026. Il était donc toujours valide le 13 octobre.
« Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme A... n’apparaissent pas utiles à ce stade. »
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance du 13 octobre 2026, n° 2621477, point 5
Le juge relève que, si le préfet n’a pas statué à l’expiration du titre, il sera tenu de lui délivrer via l’ANEF une attestation de prolongation l’autorisant à travailler à titre accessoire (point 5).
La requête est rejetée sans audience, par une ordonnance de tri (CJA, art. L. 522-3).
Le mot du droit
Attestation de prolongation d’instruction
Document mis en ligne sur l’ANEF lorsque l’examen d’une demande de titre complète et déposée à temps dépasse la date de fin du titre. Accompagnée du titre expiré, elle justifie de la régularité du séjour pendant sa durée de validité, qui ne peut dépasser trois mois, renouvelable (CESEDA, art. R. 431-15-1).
Pour jouer
Le bon moment
Avant le 24 octobre |
Après le 24 octobre |
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Le titre étudiant est valable Une attestation de prolongation n’est pas utile Le référé « mesures utiles » est rejeté |
Si le préfet n’a pas statué Et si la demande est complète et déposée à temps Le préfet doit mettre l’attestation en ligne sur l’ANEF |
L’essentiel
À retenir
- Le juge du référé « mesures utiles » n’ordonne que des mesures utiles au jour où il statue (CJA, art. L. 521-3 ; TA Cergy-Pontoise, 13 octobre 2026, n° 2621477, points 3 et 5).
- Tant que le titre est valable, l’attestation de prolongation d’instruction n’est pas utile (point 5).
- À l’expiration du titre, si la demande complète a été déposée à temps et que le préfet n’a pas statué, il doit mettre à disposition une attestation de prolongation d’instruction (CESEDA, art. R. 431-15-1 et R. 431-15-2).
- Une requête manifestement mal fondée peut être rejetée sans audience (CJA, art. L. 522-3).
Vérifier
Sources officielles
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2026, n° 2621477 (Open data de la justice administrative)
- Code de justice administrative, article L. 521-3 (Légifrance)
- Code de justice administrative, article L. 522-3 (Légifrance)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 431-15-1 (Légifrance)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 431-15-2 (Légifrance)