En appel, l’interdiction de retour forme-t-elle un litige à part, séparé de l’OQTF qui l’accompagne ? Non. Par un avis du 14 octobre 2026 (n° 514911), le Conseil d’État juge que ces décisions relèvent du même litige.
Les conclusions d’appel, principal ou incident, qui visent l’OQTF, le pays de renvoi, le refus de délai de départ volontaire ou le refus de titre de séjour se rattachent donc au litige sur l’interdiction de retour.

La réponse du Conseil d’État, point 2 de l’avis.
01 · La question
Une cour administrative d’appel a interrogé le Conseil d’État
Par un jugement du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé une interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de police a fait appel de cette annulation. Devant la cour administrative d’appel de Paris, des conclusions d’appel incident visaient aussi l’article 2 du jugement, relatif à l’une des décisions liées à l’interdiction de retour.
Ces conclusions incidentes étaient-elles recevables ? La réponse dépendait d’une question : le litige sur l’interdiction de retour est-il distinct de celui sur les autres décisions ?
Par un arrêt du 17 avril 2026 (n° 25PA00564), la cour a transmis cette question au Conseil d’État pour avis.
Le mot du droit
Appel incident
Appel formé par la partie contre laquelle l’appel principal est dirigé, en réponse à cet appel. Sa recevabilité dépend notamment de son lien avec le litige ouvert par l’appel principal : c’est tout l’enjeu de cet avis.
02 · La réponse
L’interdiction de retour et les décisions qui l’entourent forment un même litige
L’interdiction de retour est prévue par les articles L. 612-6 à L. 612-8 du CESEDA. Ces textes fixent les cas dans lesquels l’administration peut la prononcer, en lien avec une obligation de quitter le territoire (point 1).
Le Conseil d’État en tire la règle suivante :
« Eu égard aux liens qu’entretiennent, avec une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions portant obligation de quitter ce territoire, fixant le pays de renvoi, refusant d’accorder un délai de départ volontaire ainsi que, le cas échéant, la décision ayant préalablement refusé une demande de titre de séjour, les conclusions d’appel, principal ou incident, relatives à ces décisions doivent être regardées comme relevant du même litige. »
Conseil d’État, avis, 14 octobre 2026, n° 514911, point 2
Le refus de titre de séjour n’entre dans cet ensemble que « le cas échéant », c’est-à-dire lorsqu’il a précédé la mesure d’éloignement.
03 · Les limites
Ce que l’avis ne dit pas
- L’avis ne juge pas la légalité de l’interdiction de retour en cause. Il répond à une question de procédure.
- Il ne traite pas des autres conditions de recevabilité de l’appel.
- Il est mentionné aux tables du recueil Lebon et sera publié au Journal officiel.
Pour jouer
Dedans ou dehors ?
Quelles décisions entrent dans le même litige ? La réponse en un coup d’œil :
Dans le même litige |
Hors du champ de l’avis |
|---|---|
|
L’interdiction de retour (IRTF) L’obligation de quitter le territoire (OQTF) La décision fixant le pays de renvoi Le refus de délai de départ volontaire Le refus de titre de séjour préalable, le cas échéant |
La légalité de l’interdiction de retour en cause Les autres conditions de recevabilité de l’appel |
L’essentiel
À retenir
- Les conclusions d’appel, principal ou incident, relatives à l’OQTF, au pays de renvoi, au refus de délai de départ volontaire et, le cas échéant, au refus de titre de séjour relèvent du même litige que celles relatives à l’interdiction de retour (CE, avis, 14 octobre 2026, n° 514911, point 2).
- L’interdiction de retour est encadrée par les articles L. 612-6 à L. 612-8 du CESEDA (point 1).
- L’avis tranche une question de procédure posée par une cour administrative d’appel ; il ne juge pas la légalité de l’interdiction en cause (CJA, art. L. 113-1).
Vérifier
Sources officielles
- Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies, avis, 14 octobre 2026, n° 514911 (ArianeWeb)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 612-6 (Légifrance)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 612-7 (Légifrance)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 612-8 (Légifrance)
- Code de justice administrative, article L. 113-1 (Légifrance)