Un réfugié peut-il être expulsé sans que son statut lui soit d’abord retiré ? Oui. Par une décision du 14 octobre 2026 (n° 510401), le Conseil d’État juge que le statut de réfugié ne fait pas, à lui seul, obstacle à un arrêté d’expulsion.
La protection joue plus loin : au moment du renvoi vers un pays, qui exige un examen approfondi du risque.

Le raisonnement du Conseil d’État en deux temps (points 6 à 8 de la décision).
01 · L’affaire
Un réfugié rétabli dans son statut, puis expulsé
L’intéressé, ressortissant russe d’origine tchétchène, a perdu son statut de réfugié en 2022. La Cour nationale du droit d’asile l’a rétabli dans ce statut en 2024.
En juillet 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion et l’a assigné à résidence.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu ces décisions. Il a retenu comme sérieux l’argument selon lequel le ministre devait d’abord saisir l’OFPRA pour qu’il mette fin au statut. Le ministre s’est pourvu en cassation.

Chronologie établie à partir des visas et du point 2 de la décision.
02 · Première porte
Le statut de réfugié ne bloque pas l’arrêté d’expulsion
L’article L. 631-1 du CESEDA permet d’expulser un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Le Conseil d’État lit ce texte avec la Convention de Genève et la directive 2011/95/UE. Il en déduit une règle claire :
« ni la qualité, ni le statut de réfugié ne font par eux-mêmes obstacle à ce que l’étranger qui en bénéficie fasse l’objet d’une décision d’expulsion »
Conseil d’État, 14 octobre 2026, n° 510401, point 6
En l’espèce, le juge des référés avait retenu l’inverse. Le Conseil d’État juge qu’en tenant pour sérieux le moyen tiré d’une obligation de saisir d’abord l’OFPRA, ce juge a commis une erreur de droit (point 8).
Son ordonnance est annulée.
03 · Deuxième porte
Le renvoi vers un pays exige un examen approfondi du risque
La protection du réfugié ne disparaît pas. Elle se déplace vers le moment du renvoi.
La personne qui possède le statut de réfugié ne peut être éloignée qu’à une condition. Il en va de même de celle qui a perdu ce statut mais conserve la qualité de réfugié (point 7).
L’administration doit examiner de manière approfondie sa situation personnelle, en tenant particulièrement compte de ce statut ou de cette qualité.
Au terme de cet examen, elle doit conclure à l’absence de risque, dans le pays de destination, d’un traitement interdit par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou par les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces textes visent notamment la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
04 · Les limites
Ce que la décision ne juge pas
- Le Conseil d’État a statué en référé. Il a examiné les moyens en l’état de l’instruction, sans juger la légalité de l’expulsion au fond ni se prononcer sur l’urgence (points 11 et 12).
- Aucune décision fixant le pays de renvoi n’était contestée. La décision ne se prononce donc sur aucun pays de destination.
- Elle est mentionnée aux tables du recueil Lebon, ce qui signale l’intérêt de sa solution de principe (points 6 et 7).
Le mot du droit
Référé-suspension
Procédure d’urgence qui permet de demander au juge administratif de suspendre une décision en attendant le jugement au fond. Il faut une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision (CJA, art. L. 521-1).
Pour jouer
Vrai ou faux ?
Trois idées reçues
« Un réfugié ne peut jamais être expulsé. » |
FAUX |
Le statut ne fait pas, à lui seul, obstacle à l’arrêté d’expulsion (point 6). |
« Avant d’expulser, le ministre doit faire retirer le statut par l’OFPRA. » |
FAUX |
C’est précisément l’erreur censurée par le Conseil d’État (point 8). |
« Une personne qui a perdu son statut reste protégée au moment du renvoi si elle conserve la qualité de réfugié. » |
VRAI |
L’examen approfondi du risque s’impose aussi dans ce cas (point 7). |
L’essentiel
À retenir
- Le statut ou la qualité de réfugié ne fait pas, à lui seul, obstacle à une expulsion pour menace grave à l’ordre public (CESEDA, art. L. 631-1 ; Convention de Genève, art. 32 et 33 ; directive 2011/95/UE, art. 14 et 21).
- Le ministre n’a pas à saisir d’abord l’OFPRA pour mettre fin au statut (CE, 14 octobre 2026, n° 510401, point 8).
- Le renvoi vers un pays suppose un examen approfondi qui conclut à l’absence de risque de traitement interdit (CEDH, art. 3 ; Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 4 et 19).
- La décision est rendue en référé : elle ne tranche pas la légalité de l’expulsion au fond (CJA, art. L. 521-1).
Vérifier
Sources officielles
- Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies, 14 octobre 2026, n° 510401, mentionné aux tables du recueil Lebon (ArianeWeb)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 631-1 (Légifrance)
- Code de justice administrative, article L. 521-1 (Légifrance)
- Convention européenne des droits de l’homme, article 3 (Cour européenne des droits de l’homme)
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, articles 4 et 19 (EUR-Lex)