Une victime fragile meurt après une chute fautive. Son état de santé antérieur permet-il de réduire l’indemnisation ? Non. Par un arrêt du 14 octobre 2026 (n° 25-15.106), rendu en formation de section et publié au Bulletin, la première chambre civile juge que le décès qui ne serait pas survenu sans la faute ouvre droit à une réparation intégrale.
Peu importe que l’état antérieur ait compliqué la prise en charge et contribué au décès.

Le raisonnement de la Cour de cassation (points 9 à 11 de l’arrêt).
01 · L’affaire
Une chute lors d’un transfert, un décès douze jours plus tard
Un homme de 32 ans résidait dans un foyer d’accueil médicalisé. Il était atteint d’une dystrophie musculaire congénitale, d’une insuffisance respiratoire, d’une cardiopathie et d’une obésité.
Le 3 juin 2018, il a chuté lors d’un transfert de la chaise de douche à son lit, réalisé par un membre du personnel. Il s’est fracturé les deux têtes fémorales et le coccyx et a été hospitalisé.
Le 7 juin, il a été victime d’une décompensation et placé en réanimation. Il est décédé le 15 juin 2018. Sa famille a assigné l’assureur du foyer.
La cour d’appel de Nîmes a jugé que ses prédispositions avaient contribué au décès à hauteur de 70 %. Elle a limité l’indemnisation à 30 %.
02 · La règle
Deux règles pour un même principe : la réparation intégrale
La Cour de cassation se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et sur le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime. Elle en tire deux règles (point 9).
La première est classique : le droit à indemnisation ne peut pas être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
« ouvre droit à une réparation intégrale le décès qui ne serait pas survenu en l’absence de faute du responsable, peu important alors que la victime ait présenté un état pathologique antérieur ayant compliqué sa prise en charge et contribué au décès »
Cour de cassation, première chambre civile, 14 octobre 2026, n° 25-15.106, point 9
En l’espèce, il résultait des constatations de la cour d’appel que le décès ne serait pas survenu sans la chute imputable à l’établissement, qui avait rendu les soins nécessaires (point 11). Le partage de 30 % et 70 % est censuré.
03 · Un second motif
Le juge ne peut pas accorder moins que ce que l’assureur acceptait
L’assureur demandait en appel la confirmation du jugement, qui avait indemnisé en totalité les préjudices propres de la victime. La cour d’appel les a pourtant réduits à 30 %.
Elle a ainsi modifié l’objet du litige, fixé par les prétentions des parties (CPC, art. 4 ; points 4 à 6).
L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Le mot du droit
Réparation intégrale
Principe selon lequel la victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée sans le dommage : tout le préjudice, sans perte ni profit pour elle.
Pour jouer
Vrai ou faux ?
Trois idées reçues
« Une victime déjà malade est toujours moins bien indemnisée. » |
FAUX |
Le décès qui ne serait pas survenu sans la faute ouvre droit à réparation intégrale (point 9). |
« Le juge peut répartir le décès entre la faute et l’état de santé antérieur. » |
FAUX |
Le partage 30 % et 70 % est censuré (point 11). |
« Le juge ne peut pas accorder moins que ce que l’assureur demandait de confirmer. » |
VRAI |
Il modifierait l’objet du litige (CPC, art. 4 ; point 6). |
L’essentiel
À retenir
- Le droit à indemnisation ne peut pas être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (C. civ., art. 1231-1 ; Cass. 1re civ., 14 octobre 2026, n° 25-15.106, point 9).
- Le décès qui ne serait pas survenu sans la faute ouvre droit à une réparation intégrale, même si un état antérieur a compliqué la prise en charge et contribué au décès (point 9).
- Le juge qui accorde moins que ce que la partie adverse acceptait modifie l’objet du litige (CPC, art. 4 ; point 6).
Vérifier
Sources officielles
- Cour de cassation, première chambre civile, 14 octobre 2026, n° 25-15.106, formation de section, publié au Bulletin (Cour de cassation)
- Code civil, article 1231-1 (Légifrance)
- Code de procédure civile, article 4 (Légifrance)