Maître Sofian Bouzerara

Droit civil et contratsDécision commentée

Facture impayée : c’est au client mécontent de prouver la mauvaise exécution

Un client refuse de payer en se plaignant de la qualité du travail. Qui doit prouver quoi ? Le prestataire prouve sa créance, le client prouve l’inexécution qu’il invoque. Par un arrêt du 14 octobre 2026 (n° 25-15.254, publié au Bulletin), la chambre commerciale rappelle cette répartition et casse un jugement qui l’avait inversée.

Schéma en relais. Premier relayeur, le prestataire qui réclame ses factures par une injonction de payer : il prouve la réalité et l’étendue de sa créance ; ici, la réalisation des prestations n’était pas contestée. Le témoin passe au client. Second relayeur, le client qui a fait opposition en invoquant une mauvaise exécution : il prouve l’inexécution qu’il invoque ; ici, la mauvaise qualité qu’il reprochait aux prestations. En bas, l’erreur censurée : le tribunal de commerce avait inversé le relais ; faute de réponse aux courriels de reproche, il avait jugé que le prestataire ne prouvait pas la qualité de ses prestations. Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 14 octobre 2026, n° 25-15.254 ; code civil, article 1353.

La répartition de la preuve rappelée par la Cour (points 4 à 6 de l’arrêt).

01 · L’affaire

Du linge, des factures et des courriels sans réponse

Une blanchisserie travaillait pour une société d’assistance à la location de villas entre particuliers. Plusieurs factures de nettoyage de linge sont restées impayées.

La blanchisserie a obtenu une ordonnance d’injonction de payer. Sa cliente a formé opposition. Elle invoquait de nombreux courriels de reproche : livraisons erronées, retards, linge perdu, lavage insuffisant.

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en dernier ressort le 6 janvier 2025, a débouté la blanchisserie. Selon lui, faute d’avoir répondu à ces courriels, elle ne justifiait pas de la qualité de ses prestations.

02 · La règle

À chacun sa part de preuve

L’article 1353 du code civil pose le principe : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint son obligation.

« il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de la créance qu’il invoque, et au débiteur, qui invoque une exception d’inexécution, de prouver cette inexécution »

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 octobre 2026, n° 25-15.254, point 4

En l’espèce, la réalité des prestations n’était pas contestée. Seule leur mauvaise exécution était alléguée. C’était donc au client de prouver ses reproches (point 6).

En exigeant du prestataire qu’il prouve la qualité de son travail, le tribunal a inversé la charge de la preuve. Le jugement est cassé, sauf en ce qu’il déclare l’opposition recevable. L’affaire revient devant le tribunal de commerce de Bordeaux autrement composé.

Le mot du droit

Exception d’inexécution

Moyen par lequel une partie refuse ou suspend sa propre prestation, ici le paiement, en reprochant à l’autre de ne pas avoir exécuté la sienne. Celui qui l’invoque doit prouver l’inexécution.

03 · La portée

Le silence du prestataire ne renverse pas la preuve

Le tribunal s’était appuyé sur des courriels de reproche restés sans réponse. La Cour de cassation juge que ce raisonnement fait peser la preuve sur la mauvaise partie.

L’arrêt ne dit pas que les reproches du client sont infondés. Il dit seulement qui doit les prouver. Le tribunal de renvoi examinera les preuves apportées par le client.

Pour jouer

Qui doit prouver quoi ?

Le prestataire prouve

Le client prouve

Que la créance existe

Son montant

Ici : des prestations réalisées et non contestées

L’inexécution qu’il invoque

Ici : la mauvaise qualité alléguée

Le silence du prestataire face aux reproches ne renverse pas la charge

L’essentiel

À retenir

  • Le créancier, demandeur à l’injonction de payer, prouve la réalité et l’étendue de sa créance (C. civ., art. 1353 ; Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-15.254, point 4).
  • Le débiteur qui invoque une exception d’inexécution prouve cette inexécution (C. civ., art. 1353 ; point 4).
  • Lorsque seule la qualité des prestations est contestée, exiger du prestataire la preuve de sa bonne exécution inverse la charge de la preuve (point 6).

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Sources officielles

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