Un client refuse de payer en se plaignant de la qualité du travail. Qui doit prouver quoi ? Le prestataire prouve sa créance, le client prouve l’inexécution qu’il invoque. Par un arrêt du 14 octobre 2026 (n° 25-15.254, publié au Bulletin), la chambre commerciale rappelle cette répartition et casse un jugement qui l’avait inversée.

La répartition de la preuve rappelée par la Cour (points 4 à 6 de l’arrêt).
01 · L’affaire
Du linge, des factures et des courriels sans réponse
Une blanchisserie travaillait pour une société d’assistance à la location de villas entre particuliers. Plusieurs factures de nettoyage de linge sont restées impayées.
La blanchisserie a obtenu une ordonnance d’injonction de payer. Sa cliente a formé opposition. Elle invoquait de nombreux courriels de reproche : livraisons erronées, retards, linge perdu, lavage insuffisant.
Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en dernier ressort le 6 janvier 2025, a débouté la blanchisserie. Selon lui, faute d’avoir répondu à ces courriels, elle ne justifiait pas de la qualité de ses prestations.
02 · La règle
À chacun sa part de preuve
L’article 1353 du code civil pose le principe : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint son obligation.
« il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de la créance qu’il invoque, et au débiteur, qui invoque une exception d’inexécution, de prouver cette inexécution »
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 octobre 2026, n° 25-15.254, point 4
En l’espèce, la réalité des prestations n’était pas contestée. Seule leur mauvaise exécution était alléguée. C’était donc au client de prouver ses reproches (point 6).
En exigeant du prestataire qu’il prouve la qualité de son travail, le tribunal a inversé la charge de la preuve. Le jugement est cassé, sauf en ce qu’il déclare l’opposition recevable. L’affaire revient devant le tribunal de commerce de Bordeaux autrement composé.
Le mot du droit
Exception d’inexécution
Moyen par lequel une partie refuse ou suspend sa propre prestation, ici le paiement, en reprochant à l’autre de ne pas avoir exécuté la sienne. Celui qui l’invoque doit prouver l’inexécution.
03 · La portée
Le silence du prestataire ne renverse pas la preuve
Le tribunal s’était appuyé sur des courriels de reproche restés sans réponse. La Cour de cassation juge que ce raisonnement fait peser la preuve sur la mauvaise partie.
L’arrêt ne dit pas que les reproches du client sont infondés. Il dit seulement qui doit les prouver. Le tribunal de renvoi examinera les preuves apportées par le client.
Pour jouer
Qui doit prouver quoi ?
Le prestataire prouve |
Le client prouve |
|---|---|
|
Que la créance existe Son montant Ici : des prestations réalisées et non contestées |
L’inexécution qu’il invoque Ici : la mauvaise qualité alléguée Le silence du prestataire face aux reproches ne renverse pas la charge |
L’essentiel
À retenir
- Le créancier, demandeur à l’injonction de payer, prouve la réalité et l’étendue de sa créance (C. civ., art. 1353 ; Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-15.254, point 4).
- Le débiteur qui invoque une exception d’inexécution prouve cette inexécution (C. civ., art. 1353 ; point 4).
- Lorsque seule la qualité des prestations est contestée, exiger du prestataire la preuve de sa bonne exécution inverse la charge de la preuve (point 6).
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