Après une relaxe, la victime peut-elle demander en appel, pour la première fois, une réparation fondée sur le droit civil ? Oui. Par un arrêt du 13 octobre 2026 (n° 25-82.756, publié au Bulletin), la chambre criminelle juge que cette demande n’est pas nouvelle.
Elle poursuit le même but que l’action civile d’origine : réparer les dommages nés des faits poursuivis.

Le raisonnement de la Cour de cassation (point 8 de l’arrêt).
01 · L’affaire
Un accident dans un lagon, une relaxe pour les blessures
Un homme encadrait, pour le compte d’une société, une sortie de touristes en véhicule nautique à moteur. Son engin a heurté une balise en béton dans le lagon. Il a été grièvement blessé.
La société et plusieurs personnes ont été poursuivies pour travail clandestin et pour blessures involontaires. Le tribunal correctionnel les a relaxées des blessures involontaires et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime.
Les prévenus, la victime et le ministère public ont fait appel. Devant la cour d’appel de Papeete, la victime a demandé, à titre subsidiaire, l’application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. La cour a jugé cette demande nouvelle, donc irrecevable.
02 · La règle
La demande fondée sur l’article 470-1 a le même objet que l’action civile
L’article 470-1 permet au tribunal qui relaxe le prévenu poursuivi pour une infraction non intentionnelle d’accorder réparation de tous les dommages résultant des faits poursuivis, en appliquant les règles du droit civil.
La Cour de cassation en tire la règle suivante :
« n’est pas nouvelle la demande par laquelle, pour la première fois devant la cour d’appel, saisie tant de l’action publique que de l’action civile, la partie civile réclame subsidiairement le bénéfice des dispositions du premier d’entre eux, une telle demande ayant pour objet, au même titre que l’action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits poursuivis »
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2026, n° 25-82.756, point 8 (« le premier d’entre eux » désigne l’article 470-1)
En l’espèce, la cour d’appel était saisie de l’action publique et de l’action civile. Après avoir confirmé la relaxe, elle devait se prononcer sur la demande de la victime (point 11).
L’arrêt est cassé sur ce point. L’affaire revient devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
Le mot du droit
Article 470-1 du code de procédure pénale
Texte qui permet au tribunal correctionnel, saisi par le parquet ou par une juridiction d’instruction d’une infraction non intentionnelle, d’indemniser la victime selon les règles du droit civil même s’il relaxe le prévenu. Le texte vise une demande formée avant la clôture des débats.
03 · Les limites
Ce que l’arrêt ne dit pas
- La solution suppose une cour d’appel saisie à la fois de l’action publique et de l’action civile. C’est la condition posée au point 8.
- L’arrêt ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation. Il dit seulement que la cour d’appel devait l’examiner.
- Les conditions propres à l’article 470-1 demeurent, notamment une poursuite pour infraction non intentionnelle.
Pour jouer
Vrai ou faux ?
Trois idées reçues
« Une demande qui n’a pas été faite devant le tribunal est toujours nouvelle en appel. » |
FAUX |
Pas si elle a le même objet que l’action civile d’origine (point 8). |
« Après une relaxe, la victime n’a plus rien à demander au juge pénal. » |
FAUX |
L’article 470-1 permet une réparation selon le droit civil. |
« La cour d’appel devait statuer sur la demande subsidiaire de la victime. » |
VRAI |
Saisie de l’action publique et de l’action civile, elle devait se prononcer (point 11). |
L’essentiel
À retenir
- N’est pas nouvelle la demande, présentée pour la première fois devant la cour d’appel, par laquelle la partie civile réclame subsidiairement l’application de l’article 470-1 (CPP, art. 470-1 et 515 ; Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 25-82.756, point 8).
- Cette demande a le même objet que l’action civile d’origine : la réparation des dommages résultant des faits poursuivis (point 8).
- La solution vaut lorsque la cour d’appel est saisie tant de l’action publique que de l’action civile (point 8).
Vérifier
Sources officielles
- Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2026, n° 25-82.756, publié au Bulletin (Cour de cassation)
- Code de procédure pénale, article 470-1 (Légifrance)
- Code de procédure pénale, article 515 (Légifrance)