Quand une personne sous curatelle est jugée, faut-il prévenir son curateur même si le procès ne porte plus que sur l’argent ? Oui. Par un arrêt du 13 octobre 2026 (n° 25-86.826, publié au Bulletin), la chambre criminelle casse une décision qui avait écarté cette garantie.
Et l’ignorance des juges n’y change rien : la mesure de protection, publiée, s’impose à tous.

Les avis dus au curateur et au juge des tutelles (points 6 et 13 de l’arrêt).
01 · L’affaire
Un outrage, puis une lourde facture de la caisse d’assurance maladie
Un homme placé sous curatelle renforcée depuis 2009 a été poursuivi pour outrage à un agent d’un réseau de transport public, pour des faits du 31 juillet 2020.
Il a été déclaré coupable et condamné à verser 800 euros à la victime. Statuant ensuite sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie, le tribunal correctionnel l’a condamné, le 14 avril 2023, à lui rembourser 55 431,44 euros de débours.
Il a fait appel. Devant la cour d’appel de Paris, il a soutenu que son curateur n’avait pas été averti. La cour a écarté le moyen : il venait trop tard, et rien dans le dossier ne révélait la mesure de protection.
02 · La règle
Le curateur doit être avisé, même quand seuls les intérêts civils sont jugés
L’article 706-113 du code de procédure pénale impose d’aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites engagées contre la personne protégée.
Dans sa rédaction applicable au litige, il impose aussi d’aviser le curateur ou le tuteur de la date d’audience et des décisions de condamnation (point 6).
Le sommaire publié de l’arrêt précise que ces avis sont dus y compris lorsqu’il est statué sur les seuls intérêts civils.
03 · Deux arguments écartés
Ni la tardiveté ni l’ignorance des juges ne sauvent la décision
La cour d’appel reprochait au prévenu de ne pas avoir soulevé la nullité avant toute défense au fond, comme l’exige l’article 385 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation répond que ce délai ne peut pas être opposé au prévenu appelant qui n’a pas comparu devant le tribunal et ne s’est donc pas défendu au fond (point 12).
« les dispositions qui ont pour objet d’assurer l’assistance effective du majeur protégé dans l’exercice de la défense ou de la préservation de ses droits ne sauraient être écartées, même s’il n’est pas établi que les juges du fond ont eu connaissance de la mesure de protection dont bénéficie le prévenu, cette mesure, publiée, étant opposable à tous »
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2026, n° 25-86.826, point 13
L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions. L’affaire revient devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Pour jouer
Qui doit être prévenu, et de quoi ?
Le curateur ou le tuteur |
Le juge des tutelles |
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Les poursuites La date d’audience Les décisions de condamnation Même si seuls les intérêts civils sont en jeu |
Les poursuites |
Le mot du droit
Opposable à tous
Une mesure opposable à tous s’impose à chacun, y compris au juge, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il la connaissait. Ici, c’est la publicité de la mesure de protection qui la rend opposable (point 13).
L’essentiel
À retenir
- Le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé poursuivi doit être avisé des poursuites, de la date d’audience et des décisions de condamnation, y compris lorsqu’il est statué sur les seuls intérêts civils (CPP, art. 706-113 ; Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 25-86.826).
- Le juge des tutelles doit être avisé des poursuites (CPP, art. 706-113 ; point 6).
- Ces garanties s’appliquent même si les juges ignoraient la mesure : publiée, elle est opposable à tous (point 13).
- La forclusion de l’article 385 ne peut pas être opposée au prévenu appelant qui n’a pas comparu devant le tribunal (CPP, art. 385 ; point 12).
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