Un même arrêt, trois questions de procédure, trois réponses. Par une décision du 13 octobre 2026 (n° 26-81.293, publiée au Bulletin), la chambre criminelle écarte une nullité sur l’enregistrement audiovisuel, mais casse deux fois : pour une écoute sans finalité précisée et pour une géolocalisation non contrôlée.

Les trois réponses de l’arrêt (points 11 à 13, 16 à 20 et 22 à 24).
01 · L’affaire
Une requalification criminelle en plein interrogatoire
Le 13 mars 2025, un homme a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive.
Lors d’un interrogatoire du 2 juin 2025, le juge d’instruction a requalifié une partie des faits en infractions à la législation sur les stupéfiants avec utilisation d’un moyen de cryptologie, qualification criminelle.
Le juge a alors noté que son équipement ne permettait pas l’enregistrement audiovisuel. Il n’a plus posé de question sur le fond. La défense a demandé l’annulation de plusieurs actes. La chambre de l’instruction de Bastia a rejeté sa requête le 28 janvier 2026.
02 · Première question
L’enregistrement ne s’impose qu’à partir du moment où l’interrogatoire devient criminel
L’article 116-1 du code de procédure pénale impose l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires réalisés en matière criminelle dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations.
La Cour précise qu’un interrogatoire débuté en matière correctionnelle n’est mené en matière criminelle qu’à compter de la notification de la qualification criminelle (point 12).
En l’espèce, aucune question n’a été posée sur le fond après cette notification (point 13). La nullité est écartée.
03 · Deuxième question
L’écoute téléphonique doit annoncer sa finalité
La décision qui autorise une interception doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit qui la rendent nécessaire (CPP, art. 100-1 et 100-2).
« Pour répondre à ces exigences, le juge d’instruction doit, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire, préciser la finalité de la mesure. »
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2026, n° 26-81.293, point 17
En l’espèce, la commission rogatoire ne précisait pas cette finalité. La chambre de l’instruction l’avait reconstituée à partir des faits de la procédure. Elle ne le pouvait pas (point 20).
04 · Troisième question
Chaque géolocalisation se contrôle pour elle-même
La géolocalisation en temps réel de la même ligne avait été autorisée par une commission rogatoire distincte.
Pour écarter la nullité, la chambre de l’instruction s’était contentée des motifs donnés pour l’écoute. Elle n’a pas examiné la motivation propre de cette seconde commission rogatoire. Sa décision n’est pas justifiée (CPP, art. 593 ; point 24).
La cassation est partielle. Elle vise les seules demandes d’annulation de l’écoute et de la géolocalisation. L’affaire est renvoyée devant la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence.
Le mot du droit
Commission rogatoire
Acte par lequel le juge d’instruction délègue à un officier de police judiciaire l’accomplissement de certains actes d’enquête, comme une écoute ou une géolocalisation.
Pour la défense
Trois questions à poser au dossier
La grille de lecture tirée de l’arrêt
1. À quel moment la qualification criminelle a-t-elle été notifiée ? Les questions posées ensuite relèvent de l’enregistrement obligatoire.
2. L’autorisation d’écoute précise-t-elle sa finalité ? La chambre de l’instruction ne peut pas suppléer ce silence.
3. Chaque mesure a-t-elle sa propre motivation, examinée séparément ? Une géolocalisation distincte appelle un contrôle distinct.
L’essentiel
À retenir
- L’enregistrement audiovisuel s’impose aux interrogatoires menés en matière criminelle ; un interrogatoire débuté en matière correctionnelle ne le devient qu’à la notification de la qualification criminelle (CPP, art. 116-1 ; Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 26-81.293, points 11 et 12).
- L’autorisation d’une écoute doit préciser concrètement sa finalité ; la chambre de l’instruction ne peut pas la déduire elle-même des faits (CPP, art. 100-1 et 100-2 ; points 17 et 20).
- Une géolocalisation autorisée par une commission rogatoire distincte doit faire l’objet d’un examen propre (CPP, art. 593 ; point 24).
Vérifier
Sources officielles
- Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2026, n° 26-81.293, publié au Bulletin (Cour de cassation)
- Code de procédure pénale, article 116-1 (Légifrance)
- Code de procédure pénale, article 100-1 (Légifrance)
- Code de procédure pénale, article 100-2 (Légifrance)
- Code de procédure pénale, article 593 (Légifrance)