Le juge peut-il incarcérer quelques jours une personne qui demande du temps pour préparer sa défense, sans autre justification ? La question visait la Constitution. La Cour de cassation refuse de la transmettre. Par un arrêt du 13 octobre 2026 (n° 26-84.668, publié au Bulletin), elle la juge dépourvue de caractère sérieux.
Attention : ce refus n’est pas un brevet de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé.

Le mécanisme de l’article 145 et le parcours de la question (points 1 à 6 de l’arrêt).
01 · Le contexte
Une QPC posée à l’occasion d’un placement en détention
Un homme mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner a été placé en détention provisoire. La chambre de l’instruction de Nîmes a confirmé ce placement le 16 juillet 2026.
À l’occasion de son pourvoi, il a posé une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale.
02 · Le mécanisme
Quatre jours au plus avant le débat
Lorsque la personne ou son avocat demande un délai pour préparer la défense, le juge des libertés et de la détention ne peut pas ordonner immédiatement le placement en détention.
Il peut en revanche, par une ordonnance motivée par référence à l’alinéa qui prévoit ce délai et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire qui ne peut excéder quatre jours ouvrables. Il fait ensuite comparaître à nouveau la personne (CPP, art. 145).
La question soutenait que le juge pouvait ainsi incarcérer sans autre motif que l’exercice du droit au débat différé, en violation du droit à un recours juridictionnel effectif.
03 · La réponse
Trois garanties suffisent, selon la Cour
La Cour de cassation juge la question non sérieuse pour trois raisons (point 4) :
- l’incarcération provisoire n’est possible que si la personne sollicite expressément un délai pour préparer sa défense ;
- elle est d’une durée très limitée, quatre jours ouvrables au plus, et nécessairement suivie d’un débat contradictoire ;
- la décision de placement prise à l’issue de ce débat est motivée au regard des critères de l’article 144 et peut faire l’objet d’un appel.
Elle en conclut que ces dispositions garantissent suffisamment le droit à un recours juridictionnel effectif. Elle dit n’y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Le mot du droit
QPC
Question prioritaire de constitutionnalité : le justiciable soutient qu’une loi applicable à son litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La Cour de cassation ou le Conseil d’État filtre la question : pour être transmise au Conseil constitutionnel, elle doit notamment être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
Pour jouer
Vrai ou faux ?
Trois affirmations à vérifier
« L’article 145 a été déclaré conforme à la Constitution. » |
FAUX |
Le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi. La Cour de cassation a seulement refusé de transmettre (point 6). |
« Le juge peut incarcérer provisoirement sans que la défense ait demandé de délai. » |
FAUX |
Il faut une demande expresse de délai (point 4). |
« L’incarcération provisoire ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables. » |
VRAI |
CPP, art. 145 ; point 4. |
L’essentiel
À retenir
- Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut ordonner son incarcération provisoire pour quatre jours ouvrables au plus (CPP, art. 145).
- La question prioritaire de constitutionnalité visant ce mécanisme n’est pas transmise au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux (Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 26-84.668, points 4 à 6).
- Le refus de transmission ne vaut pas déclaration de conformité : le Conseil constitutionnel n’a pas statué.
- La décision de placement prise après le débat est motivée au regard de l’article 144 et susceptible d’appel (CPP, art. 144 ; point 4).
Vérifier
Sources officielles
- Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2026, n° 26-84.668, publié au Bulletin (Cour de cassation)
- Code de procédure pénale, article 145 (Légifrance)
- Code de procédure pénale, article 144 (Légifrance)